Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c07a
- Date
- 27 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 99-41.276 formé par M. X..., en cassation de l'arrêt n° 1878 rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 99-41.277 formé par Z..., en cassation de l'arrêt n° 1882 rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-41.276 et M 99-41.277 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Z... ont été engagés par M. Y... exploitant l'établissement Le Colibri au Cap d'Agde par contrats à durée déterminée en date du 15 juin 1995 pour la saison 1995 respectivement en qualité de garçon de café, et employée PMU, à temps partiel ; que le 24 août 1995, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; que les salariés se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de salaires, accessoires de salaires, indemnités de licenciement et dommages-intérêts et remise de documents ; Attendu que pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à effet du 16 août 1995 aux torts réciproques des parties, la cour d'appel énonce que si les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis par sa condamnation le 25 juin 1996 par le tribunal de police de Béziers pour diverses infractions à la législation du travail, ils n'autorisaient pas pour autant les salariés à abandonner leur poste de travail le 11 août 1995 en plein coeur de la saison estivale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur, par lettre du 18 août 1995, avait pris acte de la rupture par les salariés en invoquant un abandon de poste, ce qui s'analysait en une rupture unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, la cour d'appel, qui devait rechercher si les salariés avaient ou non commis une faute grave en quittant leur travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c07a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA