Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c07f
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1998), que pour recouvrer le montant d'une astreinte prononcée par une juridiction répressive à l'encontre de M. X..., sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la commune de Mespaul lui a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, en soutenant qu'il avait effectué les travaux prescrits par la juridiction pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exclut la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée que pour les contestations qui échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le juge de l'exécution était compétent pour connaître de l'opposition formée par lui au commandement de payer qui lui avait été délivré par le maire de Mespaul, peu important que l'astreinte, objet de ce commandement, ait été prononcée par la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant Maison d'arrêt de Nantes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la commune de Mespaul, dont le siège est Mairie de Mespaul, 29420 Mespaul, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Mespaul, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 1998), que pour recouvrer le montant d'une astreinte prononcée par une juridiction répressive à l'encontre de M. X..., sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la commune de Mespaul lui a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, en soutenant qu'il avait effectué les travaux prescrits par la juridiction pénale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exclut la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée que pour les contestations qui échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le juge de l'exécution était compétent pour connaître de l'opposition formée par lui au commandement de payer qui lui avait été délivré par le maire de Mespaul, peu important que l'astreinte, objet de ce commandement, ait été prononcée par la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale doivent être portés devant la juridiction qui l'a rendue, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge civil était incompétent pour statuer sur la difficulté d'exécution soulevée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Mespaul la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- juge de l'execution
Référence
6137239ccd5801467740c07f
Données disponibles
- Texte intégral