Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c081
- Date
- 26 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Feng Chen, domiciliée chez M. Koffi Z..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet des Yvelines, domicilié Bureau des étrangers, ...Europe,78000 Versailles, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de Mme X..., de nationalité chinoise, et prolonger la rétention de celle-ci dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation de l'intéressée que cette dernière, à la vue de policiers en mission de "sécurisation" à la gare de Maisons-Laffitte, a fait un brusque demi-tour dans le but de se soustraire à un éventuel contrôle et que cette attitude caractérise un indice laissant présumer qu'elle a commis une infraction ; Qu'en se déterminant ainsi sans dire en quoi le seul demi-tour effectué dans une gare à la vue de policiers constituait un tel indice, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA