Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c082
- Date
- 26 avril 2001
etrangerexpulsionmaintien en rétentionprolongationetranger ayant fait un demitour dans une gare à la vue des policierscirconstance de nature à laisser présumer qu'il a commis une infractionconstatation nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Zhang, domicilié chez M. Koffi X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 2000 par le premier président la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet des Yvelines, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles, 78-2, alinéa 1er, du Code de la procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. Z..., de nationalité chinoise, et prolonger la rétention de celui-ci dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé que ce dernier, à la vue de policiers en mission de "sécurisation" à la gare de Maisons-Laffitte, a fait un brusque demi-tour dans le but de se soustraire à un éventuel contrôle et que cette attitude caractérise un indice laissant présumer qu'il a commis une infraction ; Qu'en se déterminant ainsi sans dire en quoi le seul demi-tour effectué dans une gare à la vue de policiers constituait un tel indice, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
6137239ccd5801467740c082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel