Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c087
- Date
- 26 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 25 octobre 1999), que M. X..., de nationalité mauricienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une prolongation de cette rétention a été accordée par un juge judiciaire ; que le Préfet de Police de Paris a saisi le président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vue de la prorogation de cette mesure pour une seconde durée de 5 jours, au motif que M. X... n'ayant pas présenté de passeport, il était dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ; que le président a fait droit à la demande ; que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, le premier président de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à prorogation de la rétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de prorogation de la rétention de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'au moment où il l'avait déposée, il était bien fondé à la justifier par la perte ou la destruction des documents de voyage et la dissimulation de l'identité de l'intéressé, M. X... n'ayant présenté de passeport que postérieurement ; 2 / qu'en présentant son passeport 9 jours après le début de sa rétention administrative, l'intéressé a fait obstruction volontaire à son éloignement ; que, dans ces conditions, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Vijay Y... X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 25 octobre 1999), que M. X..., de nationalité mauricienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une prolongation de cette rétention a été accordée par un juge judiciaire ; que le Préfet de Police de Paris a saisi le président d'un tribunal de grande instance, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vue de la prorogation de cette mesure pour une seconde durée de 5 jours, au motif que M. X... n'ayant pas présenté de passeport, il était dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ; que le président a fait droit à la demande ; que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, le premier président de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à prorogation de la rétention ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de prorogation de la rétention de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'au moment où il l'avait déposée, il était bien fondé à la justifier par la perte ou la destruction des documents de voyage et la dissimulation de l'identité de l'intéressé, M. X... n'ayant présenté de passeport que postérieurement ; 2 / qu'en présentant son passeport 9 jours après le début de sa rétention administrative, l'intéressé a fait obstruction volontaire à son éloignement ; que, dans ces conditions, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que le premier président, qui s'est à bon droit placé au moment où il statuait pour prendre en considération l'évolution de la situation de l'étranger au regard des conditions prévues par l'article 35 bis précité, a exactement retenu, d'une part, que M. X... ayant produit son passeport, il n'y avait ni perte ni destruction de document de voyage et, d'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'il y ait eu dissimilation d'identité ; Et attendu que l'assimilation de la présentation tardive du passeport à l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement, qui n'était pas visée par la demande du préfet, est un moyen nouveau devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le reste mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- etranger
Référence
6137239ccd5801467740c087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel