Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c089
- Date
- 26 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Y..., ressortissant étranger, a été interpellé à Paris sans titre de séjour ; qu'il a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; qu'après avoir obtenu la prolongation de cette rétention, le Préfet de Police de Paris a sollicité la prorogation de cette mesure pour une durée de 5 jours supplémentaires ; qu'un premier président ayant infirmé la décision rendue en première instance et rejeté la demande ; Attendu que pour infirmer la décision déférée et dire n'y avoir lieu à prorogation de la rétention administrative de M. Y..., l'ordonnance relève, d'une part, que l'intéressé, dont l'origine et la nationalité étaient incertaines mais qui parlait l'albanais, était dépourvu de tout document de voyage et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, que l'autorité administrative avait saisi l'ambassade d'Albanie afin d'obtenir un laissez-passer au nom de l'étranger, qu'un rendez-vous avait été pris avec elle pour une date fixée pendant la durée de la prorogation de la rétention et, d'autre part, que le maintien en rétention de M. Y... ne semblait pas être de nature à garantir son éloignement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Martini, sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut statuer en se fondant sur des motifs contradictoires ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Y..., ressortissant étranger, a été interpellé à Paris sans titre de séjour ; qu'il a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; qu'après avoir obtenu la prolongation de cette rétention, le Préfet de Police de Paris a sollicité la prorogation de cette mesure pour une durée de 5 jours supplémentaires ; qu'un premier président ayant infirmé la décision rendue en première instance et rejeté la demande ; Attendu que pour infirmer la décision déférée et dire n'y avoir lieu à prorogation de la rétention administrative de M. Y..., l'ordonnance relève, d'une part, que l'intéressé, dont l'origine et la nationalité étaient incertaines mais qui parlait l'albanais, était dépourvu de tout document de voyage et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, que l'autorité administrative avait saisi l'ambassade d'Albanie afin d'obtenir un laissez-passer au nom de l'étranger, qu'un rendez-vous avait été pris avec elle pour une date fixée pendant la durée de la prorogation de la rétention et, d'autre part, que le maintien en rétention de M. Y... ne semblait pas être de nature à garantir son éloignement ; Qu'en fondant sa décision sur ces constatations et énonciations contradictoires, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel