Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c08c
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 20 novembre 1998), statuant en dernier ressort, que l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord (l'Union), ayant employé M. Bouka Y..., avait mis à sa disposition un logement du 4 septembre 1989 au 31 juillet 1992, moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; qu'elle lui a réclamé, en 1994, à la demande de son organisme de contrôle, le paiement de charges locatives ; qu'une ordonnance du 13 octobre 1997, signifiée le 24 novembre 1997 lui ayant enjoint de payer une certaine somme, M. Bouka Y... a formé opposition à la décision et invoqué la prescription de l'action ; Attendu que, pour retenir que la prescription était acquise, le jugement constate que M. Bouka Y... a quitté les lieux le 31 décembre 1992 et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 24 novembre 1997 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord (URSSM du Nord), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Epernay, au profit de M. Joseph X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'URSSM du Nord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers et fermages et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 20 novembre 1998), statuant en dernier ressort, que l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord (l'Union), ayant employé M. Bouka Y..., avait mis à sa disposition un logement du 4 septembre 1989 au 31 juillet 1992, moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; qu'elle lui a réclamé, en 1994, à la demande de son organisme de contrôle, le paiement de charges locatives ; qu'une ordonnance du 13 octobre 1997, signifiée le 24 novembre 1997 lui ayant enjoint de payer une certaine somme, M. Bouka Y... a formé opposition à la décision et invoqué la prescription de l'action ; Attendu que, pour retenir que la prescription était acquise, le jugement constate que M. Bouka Y... a quitté les lieux le 31 décembre 1992 et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 24 novembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas l'accomplissement du délai de prescription ni la connaissance par le débiteur de la détermination à l'avance des sommes dues périodiquement, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Thierry ; Condamne M. Bouka Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
6137239ccd5801467740c08c
Données disponibles
- Texte intégral