Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c08e
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de frais de route et de repas, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une insuffisance de motivation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Clomar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Clomar, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, répondant à une annonce parue dans la presse, aux termes de laquelle la société Clomar recherchait "des commerciaux (homme ou femme), fixe ou commission plus primes", M. X... a été embauché par la société et a travaillé du 18 janvier au 5 mars 1996 ; que, n'ayant pas perçu de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de frais de route et de repas, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une insuffisance de motivation ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a estimé que les frais de route et de repos n'étaient pas justifiés ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c08e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel