Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c094
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : : Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre - section B), au profit : 1 / de la société Spie Batignolles, société anonyme, dont le siège est 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise Cedex, 2 / de M. Y..., 3 / de Mme Z..., divorcée Y..., domiciliée chez M. Y..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 novembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spie Batignolles, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ou Mme X... ait invoqué devant la cour d'appel la prescription édictée par l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L 110-4.I du Code de commerce ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente reportait le transfert de propriété à la signature de l'acte authentique, que par lettre du 21 février 1972, M. Y... avait renoncé à se prévaloir de son option d'achat et avait reconnu qu'il n'était pas propriétaire, relevé qu'il était entré dans les lieux en 1962, s'y était installé avec son épouse, Mme X..., en juillet 1971 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 juin 1987 qui avait attribué le domicile conjugal à cette dernière, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu fixer les indemnités d'occupation dues à la société par M. Y... et Mme X... dont elle a souverainement apprécié le montant en se fondant sur les seuls éléments tenant au coût de l'occupation sans y inclure une indemnité réparatrice d'une faute ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que de 1971 à 1987, M. Y... avait avec son épouse, Mme X..., occupé le pavillon, et retenu exactement que l'indemnité d'occupation constituait une dette représentant le coût du logement de la famille, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'indemnité d'occupation devait être supportée solidairement par les époux M. Y... et Mme X... ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que Mme X... ait demandé que son époux soit tenu de la garantir pour moitié ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait de l'ordonnance de non-conciliation du 19 juin 1987 que M. Y... ayant indiqué que Mme X... se trouvait logée dans un immeuble qu'il possédait en propre, le juge aux affaires matrimoniales en avait tenu compte pour fixer la pension alimentaire qu'il devait verser tant à son épouse qu'à ses enfants, qu'il ressortait du jugement de divorce du 16 mars 1989, que M. Y... sollicitait le règlement par Mme X... d'une indemnité d'occupation, réaffirmant ainsi qu'il se prétendait propriétaire du pavillon, que cette décision ne mentionnait pas que la contribution du père à l'éducation des enfants aurait été fixée en fonction d'une occupation gratuite de l'ancien domicile conjugal par la mère, la cour d'appel, qui en déduit que de juillet 1987 à mars 1989, Mme X... avait disposé d'une pension alimentaire minorée à raison de l'affirmation inexacte qu'elle se trouvait logée gratuitement dans un immeuble appartenant à son mari, n'a pas dénaturé le jugement de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Spie Batignolles ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel