Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c098
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1999) qu'un tribunal de commerce statuant à la requête de MM. Joseph et Claude Y... qui avaient déclaré exploiter en société de fait une entreprise de bâtiment, les a admis au bénéfice du règlement judiciaire ; qu'après le décès de son père, M. Claude Y... a formulé des offres concordataires qui ont été acceptées ; que les termes de ces dernières n'ayant pas été respectés, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Claude Y... qui a formé un recours en révision, tant à l'encontre de cette décision, que du jugement de règlement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable son recours alors, selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ; que postérieurement au jugement rendu le 5 août 1983, M. Claude Y... a pu établir qu'il avait été rendu sur la base d'une fausse déclaration de cessation de paiement le mentionnant frauduleusement comme associé de fait de l'entreprise de son père ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours en révision formé par M. Claude Y... contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... Argentan, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Claude Y..., domicilié en cette qualité au ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1999) qu'un tribunal de commerce statuant à la requête de MM. Joseph et Claude Y... qui avaient déclaré exploiter en société de fait une entreprise de bâtiment, les a admis au bénéfice du règlement judiciaire ; qu'après le décès de son père, M. Claude Y... a formulé des offres concordataires qui ont été acceptées ; que les termes de ces dernières n'ayant pas été respectés, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Claude Y... qui a formé un recours en révision, tant à l'encontre de cette décision, que du jugement de règlement judiciaire ; Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable son recours alors, selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ; que postérieurement au jugement rendu le 5 août 1983, M. Claude Y... a pu établir qu'il avait été rendu sur la base d'une fausse déclaration de cessation de paiement le mentionnant frauduleusement comme associé de fait de l'entreprise de son père ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours en révision formé par M. Claude Y... contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que M. Claude Y... qui ne démontrait pas l'existence d'une concertation familiale pour organiser la fraude et l'entraîner à faire une fausse déclaration, pouvait faire valoir dès le 5 août 1983 lors du prononcé du règlement judiciaire qu'il n'était pas associé de fait de l'entreprise de son père, qu'il a effectué seul des propositions concordataires et qu'il s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... avait commis une faute rendant son recours irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Claude Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel