Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c09a
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999) et l'arrêt rectificatif (Paris, 1er juillet 1999) que la société Nouvelle gastronomie française (la société) et la commune de Lamotte-Beuvron (la commune) ont conclu un contrat de crédit-bail qui a été cautionné par MM. Z..., X..., Y..., A... et B... (les cautions) ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la commune a mis les cautions en demeure de s'acquitter de leurs obligations, puis leur a fait délivrer des commandements de payer ; que le juge de l'exécution saisi d'une contestation des actes de poursuite a débouté les cautions de leur demande et les a condamnées, in solidum, à payer à la commune, diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir statué en violation des articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire et 2015 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Z..., demeurant ..., 2 / M. Jean X..., demeurant 1, square Armand, 78460 Chevreuse, 3 / M. Alain Y..., demeurant ..., 4 / M. Bernard A..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 18 mars 1999 et 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit : 1 / de la commune de Lamotte-Beuvron, dont le siège est Hôtel de ville, rue de l'Hôtel de ville, 41600 Lamotte-Beuvron, 2 / de M. le trésorier principal de Lamotte-Beuvron, domicilié place du Maréchal Leclerc, 41600 Lamotte-Beuvron, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z..., X..., Y..., A... et B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Lamotte-Beuvron, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Lamotte-Beuvron, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999) et l'arrêt rectificatif (Paris, 1er juillet 1999) que la société Nouvelle gastronomie française (la société) et la commune de Lamotte-Beuvron (la commune) ont conclu un contrat de crédit-bail qui a été cautionné par MM. Z..., X..., Y..., A... et B... (les cautions) ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la commune a mis les cautions en demeure de s'acquitter de leurs obligations, puis leur a fait délivrer des commandements de payer ; que le juge de l'exécution saisi d'une contestation des actes de poursuite a débouté les cautions de leur demande et les a condamnées, in solidum, à payer à la commune, diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir statué en violation des articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts, ni des productions, que les cautions aient contesté, devant les juges du fond, la compétence du juge de l'exécution pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts et qu'ils aient invoqué l'article 2015 du Code civil pour voir limiter leurs engagements ; que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les demandeurs à payer au trésorier principal de Lamotte-Beuvron la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros et à la commune de Lamotte-Beuvron la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel