Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c09b
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X..., qui s'était porté caution de la société Nouvelle Dressing, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, à payer une certaine somme à la Banque de la mutuelle industrielle, devenue le Bureau de mobilisation de créances et d'investissement (BMCI) ; que ce jugement a été signifié le 23 mars 1995 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que M. X... en a interjeté appel le 6 mai 1997 ; que la BMCI ayant opposé la tardiveté de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit de la Banque de la mutuelle industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le Bureau de mobilisation des créances et d'investissement (BMCI), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque de la mutuelle industrielle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), qu'un jugement réputé contradictoire a condamné M. X..., qui s'était porté caution de la société Nouvelle Dressing, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, à payer une certaine somme à la Banque de la mutuelle industrielle, devenue le Bureau de mobilisation de créances et d'investissement (BMCI) ; que ce jugement a été signifié le 23 mars 1995 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que M. X... en a interjeté appel le 6 mai 1997 ; que la BMCI ayant opposé la tardiveté de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'acte de signification qu'après s'être présenté à l'adresse inexacte portée dans l'acte de cautionnement, l'huissier de justice s'était rendu dans un autre immeuble de la même rue d'où, selon le gardien, M. X... s'était retiré sans laisser sa nouvelle adresse, et que les recherches effectuées pour retrouver le destinataire de l'acte étaient demeurées vaines auprès des voisins, des services administratifs, dans les annuaires et par minitel ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification faite en la forme de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile était régulière ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré du défaut de paraphe de la première page de l'acte de cautionnement, a motivé et légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que toutes les autres adresses données à la banque par M. X... s'étaient révélées inutilisables puisqu'il en avait successivement disparu sans en indiquer de nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BMCI la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c09b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel