Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a1
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail et d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance de la salariée au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée dès lors qu'en l'absence de convention conclue entre l'employeur et l'Etat, ledit contrat n'était justifié par aucun motif ; qu'en décidant que la motivation du recours au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée n'était pas exigée, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, le motif dudit contrat ne correspondait pas à la réalité, ce qui entraînait sa requalification en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi postule l'existence d'une convention préalable entre l'Etat et l'employeur, sans laquelle il ne répond pas aux exigences de son existence légale et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur n'entraînait pas la requalification du prétendu contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. X..., exploitant sous l'enseigne "Groupe point rencontre agence matrimoniale", demeurant 2, place Victor Bach, 11000 Carcassonne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée, à compter du 18 mars 1996, par M. X..., en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois expressément qualifié de contrat initiative-emploi ; que ce contrat a été rompu par l'employeur le 29 mars 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 5 février 1997, l'AGS est intervenue à l'instance pour demander la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail et d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance de la salariée au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée dès lors qu'en l'absence de convention conclue entre l'employeur et l'Etat, ledit contrat n'était justifié par aucun motif ; qu'en décidant que la motivation du recours au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée n'était pas exigée, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, le motif dudit contrat ne correspondait pas à la réalité, ce qui entraînait sa requalification en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi postule l'existence d'une convention préalable entre l'Etat et l'employeur, sans laquelle il ne répond pas aux exigences de son existence légale et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur n'entraînait pas la requalification du prétendu contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné tiré de l'inapplication aux contrats initiative-emploi de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée était expressément qualifié de contrat initiative-emploi ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même Code ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail n'avait pas pour effet de faire perdre au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée son caractère de contrat à durée déterminée, l'absence de convention privant seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137239ccd5801467740c0a1
Données disponibles
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