Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a4
- Date
- 31 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1998), que la société Salambo a assigné la SCI République activités, propriétaire de locaux dépendant d'une copropriété, en liquidation de l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé qui l'avait condamnée à effectuer des travaux de mise hors d'eau du local donné à bail, une ordonnance ultérieure ayant par ailleurs condamné l'Association syndicale à faire réaliser lesdits travaux et la compagnie AXA à payer à l'Association une provision représentant le montant de la totalité des travaux de réfection de l'immeuble ; que l'appel en garantie formé par l'Association syndicale à l'encontre de la compagnie AXA a été rejeté par arrêt du 3 juillet 1997, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI République activités à payer à la SARL Salambo une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, d'avoir condamné l'Association syndicale à garantir la SCI de cette condamnation et d'avoir rejeté l'appel en garantie de l'Association syndicale contre la compagnie AXA Assurances, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret et que le greffier ne peut y assister ; que les commémoratifs de l'arrêt énoncent en l'espèce : "composition de la Cour lors du délibéré : président : Mme Boivin, conseiller : Mme Citray, conseiller : Mme Nivelle" et enchaînent immédiatement : "greffier : Jacqueline Rouault" ; que ces énonciations laissent apparaître que le greffier a assisté au délibéré ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI République activités à payer à la SARL Salambo une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et d'avoir condamné l'Association syndicale à garantir la SCI de cette condamnation alors, selon le moyen : 1 / que I'ordonnance du 31 octobre 1995 portant injonction d'avoir à effectuer des travaux, et prévoyant l'astreinte, comme l'ordonnance du 30 janvier 1996, ne visaient qu'une réfection partielle (travaux de mise hors d'eau du local exploité par la société Salambo) ; que, dès lors, le juge de l'exécution, appelé à se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, devait rechercher, et seulement rechercher, quels obstacles avaient pu s'opposer à l'exécution des travaux de réfection partielle tels que prévus dans les ordonnances ayant prononcé une astreinte ; qu'en faisant état de circonstances tirées de ce qu'il était possible, au moins financièrement, de procéder à la réfection totale de la toiture, les juges du fond ont violé les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2 / que pour établir qu'une réfection partielle était impossible, I'Association syndicale produisait une étude d'un atelier d'architecture (AdA), établie par M. X..., ainsi qu'il résulte d'un bordereau de communication de pièces en date du 26 décembre 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de cette pièce, qui n'avait pas fait l'objet d'un examen à l'occasion des instances précédentes, s'il n'y avait pas impossibilité de procéder à une réfection partielle, telle que prévue par l'ordonnance de référé prévoyant l'astreinte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 3 / qu'en cas de pourvoi en cassation, le juge appelé à se prononcer sur l'astreinte ne peut se borner à faire état du caractère exécutoire de l'arrêt frappé de pourvoi en cassation et de son exécution sans s'interroger, pour apprécier le comportement du bénéficiaire de la condamnation, sur la menace que représente le pourvoi en cassation ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, comme le demandait l'Association syndicale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 4 / qu'en tout cas, à supposer même que les juges du fond aient pu raisonner sur la réfection totale de la toiture, nonobstant les termes de l'ordonnance prévoyant I'astreinte, de toute façon, les juges du fond se sont fondés sur le caractère exécutoire de l'arrêt du 3 juillet 1997 portant condamnation de la société AXA Assurances ; que la société AXA Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 1997 ; que si, par impossible, une cassation était prononcée, elle priverait du même coup de base légale l'arrêt attaqué ; que pour le cas où cette éventualité se produirait, Il est demandé à la Cour de Cassation de constater que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la compagnie AXA alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient statuer sur l'appel en garantie formé contre la société AXA Assurances sans s'interroger sur le point de savoir si le pourvoi ne représentait pas une menace, justifiant l'attitude de l'Association syndicale, et rechercher si, eu égard aux moyens invoqués, le pourvoi était ou non abusif ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'appel en garantie, de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 1382 du Code civil, ainsi que des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre du Centre République, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Salambo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) République activités, dont le siège est 107, Centre République, 44600 Saint-Nazaire, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association syndicale libre du Centre République, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1998), que la société Salambo a assigné la SCI République activités, propriétaire de locaux dépendant d'une copropriété, en liquidation de l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé qui l'avait condamnée à effectuer des travaux de mise hors d'eau du local donné à bail, une ordonnance ultérieure ayant par ailleurs condamné l'Association syndicale à faire réaliser lesdits travaux et la compagnie AXA à payer à l'Association une provision représentant le montant de la totalité des travaux de réfection de l'immeuble ; que l'appel en garantie formé par l'Association syndicale à l'encontre de la compagnie AXA a été rejeté par arrêt du 3 juillet 1997, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI République activités à payer à la SARL Salambo une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, d'avoir condamné l'Association syndicale à garantir la SCI de cette condamnation et d'avoir rejeté l'appel en garantie de l'Association syndicale contre la compagnie AXA Assurances, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret et que le greffier ne peut y assister ; que les commémoratifs de l'arrêt énoncent en l'espèce : "composition de la Cour lors du délibéré : président : Mme Boivin, conseiller : Mme Citray, conseiller : Mme Nivelle" et enchaînent immédiatement : "greffier : Jacqueline Rouault" ; que ces énonciations laissent apparaître que le greffier a assisté au délibéré ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la typographie de la mention critiquée que le greffier n'a pas assisté au délibéré ; Que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI République activités à payer à la SARL Salambo une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et d'avoir condamné l'Association syndicale à garantir la SCI de cette condamnation alors, selon le moyen : 1 / que I'ordonnance du 31 octobre 1995 portant injonction d'avoir à effectuer des travaux, et prévoyant l'astreinte, comme l'ordonnance du 30 janvier 1996, ne visaient qu'une réfection partielle (travaux de mise hors d'eau du local exploité par la société Salambo) ; que, dès lors, le juge de l'exécution, appelé à se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, devait rechercher, et seulement rechercher, quels obstacles avaient pu s'opposer à l'exécution des travaux de réfection partielle tels que prévus dans les ordonnances ayant prononcé une astreinte ; qu'en faisant état de circonstances tirées de ce qu'il était possible, au moins financièrement, de procéder à la réfection totale de la toiture, les juges du fond ont violé les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2 / que pour établir qu'une réfection partielle était impossible, I'Association syndicale produisait une étude d'un atelier d'architecture (AdA), établie par M. X..., ainsi qu'il résulte d'un bordereau de communication de pièces en date du 26 décembre 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de cette pièce, qui n'avait pas fait l'objet d'un examen à l'occasion des instances précédentes, s'il n'y avait pas impossibilité de procéder à une réfection partielle, telle que prévue par l'ordonnance de référé prévoyant l'astreinte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 3 / qu'en cas de pourvoi en cassation, le juge appelé à se prononcer sur l'astreinte ne peut se borner à faire état du caractère exécutoire de l'arrêt frappé de pourvoi en cassation et de son exécution sans s'interroger, pour apprécier le comportement du bénéficiaire de la condamnation, sur la menace que représente le pourvoi en cassation ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, comme le demandait l'Association syndicale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 4 / qu'en tout cas, à supposer même que les juges du fond aient pu raisonner sur la réfection totale de la toiture, nonobstant les termes de l'ordonnance prévoyant I'astreinte, de toute façon, les juges du fond se sont fondés sur le caractère exécutoire de l'arrêt du 3 juillet 1997 portant condamnation de la société AXA Assurances ; que la société AXA Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 1997 ; que si, par impossible, une cassation était prononcée, elle priverait du même coup de base légale l'arrêt attaqué ; que pour le cas où cette éventualité se produirait, Il est demandé à la Cour de Cassation de constater que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que l'Association syndicale avait reçu une provision lui permettant d'effectuer la totalité des travaux concernant l'immeuble et souverainement retenu que l'Association syndicale ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère et que les troubles de voisinage et les désordres éventuels qui étaient allégués ne constituaient pas une telle cause ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 3 juillet 1997 n'a pas privé de fondement juridique l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'Association syndicale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la compagnie AXA alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient statuer sur l'appel en garantie formé contre la société AXA Assurances sans s'interroger sur le point de savoir si le pourvoi ne représentait pas une menace, justifiant l'attitude de l'Association syndicale, et rechercher si, eu égard aux moyens invoqués, le pourvoi était ou non abusif ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'appel en garantie, de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 1382 du Code civil, ainsi que des articles 33, 34, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement relevé que la compagnie d'assurances AXA, qui n'était pas tenue d'une obligation de faire à l'égard de l'Association syndicale, ne pouvait être tenue de garantir celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre du Centre République aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel