Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a6
- Date
- 2 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1998), que la société DFI (la société), dont les locaux ont été détruits par un incendie le 26 mars 1990, a signé avec la MAAF le 23 janvier 1992 un protocole d'accord fixant le montant des indemnités dues à la société et leur répartition entre divers créanciers ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société le 14 mai 1992, avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 novembre 1990, son liquidateur a demandé l'annulation du protocole d'accord, par application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le protocole d'accord et les paiements effectués en son application, conclu au cours de la période suspecte, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a totalement délaissé le chef de ses conclusions soulignant que la société (débitrice) n'avait plus aucune activité depuis l'incendie qui l'avait ravagée, ce que la compagnie d'assurances, la MAAF, savait nécessairement, et que, saisi de multiples demandes d'exécution de créanciers, l'assureur ne pouvait ignorer que l'actif disponible était insuffisant face à ce passif exigible, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice subi par la société ou par des créanciers de cette société, pour refuser d'appliquer l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, a violé ce texte en le subordonnant à une condition qu'il n'exige pas ; 3 / que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il ne sollicitait pas la nullité du protocole du 23 janvier 1992, a dénaturé ses conclusions qui concluaient à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, lequel a "annulé le protocole d'accord incriminé et tous versements effectués" en application de celui-ci, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DFI, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurance la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1998), que la société DFI (la société), dont les locaux ont été détruits par un incendie le 26 mars 1990, a signé avec la MAAF le 23 janvier 1992 un protocole d'accord fixant le montant des indemnités dues à la société et leur répartition entre divers créanciers ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société le 14 mai 1992, avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 novembre 1990, son liquidateur a demandé l'annulation du protocole d'accord, par application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le protocole d'accord et les paiements effectués en son application, conclu au cours de la période suspecte, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a totalement délaissé le chef de ses conclusions soulignant que la société (débitrice) n'avait plus aucune activité depuis l'incendie qui l'avait ravagée, ce que la compagnie d'assurances, la MAAF, savait nécessairement, et que, saisi de multiples demandes d'exécution de créanciers, l'assureur ne pouvait ignorer que l'actif disponible était insuffisant face à ce passif exigible, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice subi par la société ou par des créanciers de cette société, pour refuser d'appliquer l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, a violé ce texte en le subordonnant à une condition qu'il n'exige pas ; 3 / que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il ne sollicitait pas la nullité du protocole du 23 janvier 1992, a dénaturé ses conclusions qui concluaient à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, lequel a "annulé le protocole d'accord incriminé et tous versements effectués" en application de celui-ci, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches, a, par une décision motivée, souverainement retenu qu'à la date de l'acte critiqué, la MAAF ne connaissait pas l'état de cessation des paiements de la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel