Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a7
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Marchal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 2 / de la société Perifrance, société à responsabilité limitée, 3 / de la société Aeo Sise, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ..., 4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Nouvelle Marchal, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Perifrance et de la société Aeo Sise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 février 1998), que la société Perifrance a livré à la société nouvelle Marchal (société Marchal) deux thermoplongeurs ; que devant leur défectuosité de fonctionnement, la société AEO Sise, cessionnaire du fonds de commerce de la société Perifrance déclarée en redressement judiciaire, a "prêté", le 11 avril 1990, à la société Marchal une centrale 300 12/2 dans l'attente de la mise en conformité du matériel vendu ; que la société Marchal a refusé de payer les loyers réclamés par la société AEO Sise et de restituer le matériel ; Attendu que la société Marchal reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AEO une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que le prêt est essentiellement gratuit ; que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de la convention, qu'après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, en raison des difficultés tenant au fonctionnement des matériels livrés par la société Perifrance, la société AEO Sise a prêté le 11 avril 1990 à la société Marchal une centrale SMC 300 12/2 de type différent ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'un terme distinct de la date de mise en conformité des matériels initialement livrés ait été stipulé lors du prêt ; qu'en décidant cependant qu'en ne restituant pas le matériel prêté postérieurement à une mise en demeure du 6 juin 1990 la société Marchal avait causé un préjudice à la société AEO Sise qui a été privée de la centrale SMC 300 12/2, sans relever l'existence d'un terme convenu au 6 juin 1990 ni la fin à cette date de l'usage pour lequel la chose avait été prêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants, 1876 et 1888 du Code civil ; 2 / que la circonstance que la société AEO Sise a acquis les meubles de la société Perifrance le 9 avril 1990 n'est pas de nature à établir la propriété de la centrale SMC 300 12/1 prêtée à la société Marchal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants, 1876 et 1888 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la centrale SMC 300 12/2 a été prêtée à la société Marchal par la société AEO Sise pour le compte de la société Perifrance qui avait livré un matériel défaillant ; qu'ayant ainsi possédé pour autrui, la société AEO Sise ne peut se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire ; qu'en décidant cependant que la société AEO Sise bénéficiait des dispositions de l'article 2279 du Code civil, la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles 1382 et suivants, 1876, 1888 et 2231 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Marchal ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué dans la première branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société AEO, Sise a acquis le matériel de la société Perifrance le 9 avril 1990 et qu'ayant prêté la centrale à la société Marchal qui l'a acceptée, elle bénéficie des dispositions de l'article 2279 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société AEO Sise avait prêté pour le compte d'autrui ; D'où il résulte que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, et manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Marchal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marchal à payer à la société AEO Sise la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société Perifrance et à M.Picard es qualités la somme globale de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel