Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a8
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 septembre 1987, la société Cuisines plus Languedoc et la société Cuisines modernes habitat ont conclu conjointement avec la société Fica un contrat de financement d'achat de matériel pour un montant de 1 000 000 francs ; que M. X..., dirigeant de la société Plus Languedoc, et Mme Y..., se sont portés cautions, chacun à concurrence de cette somme, des engagements des deux sociétés ; que la société Cuisines plus Languedoc, devenue la société Cuisines professionnelles Languedoc, mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1992, a bénéficié d'un plan de redressement, le 19 mars 1993, qui a été résolu par un jugement du 19 avril 1994 ouvrant une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 22 avril suivant ; que, le 16 janvier 1996, la société Udeco diffusion, venant aux droits de la société Fica, a assigné les cautions en paiement de la somme principale de 493 790 francs ; Attendu que pour débouter la société Udeco diffusion de sa demande dirigée contre les cautions, l'arrêt retient qu'elle justifie de l'admission de sa créance pour un montant de 493 790 francs au passif de la société Cuisines professionnelles Languedoc suite à la déclaration effectuée le 18 mai 1994, que cette déclaration, faite dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte suite à la résolution du plan de redressement et distincte de la procédure initialement ouverte, ne peut remplacer une éventuelle absence de déclaration initiale, qu'elle produit copie d'une déclaration de créance en date du 19 février 1992 censée être intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 janvier 1992 et dans les délais fixés par la loi pour cette déclaration, qu'il n'est justifié ni de l'envoi de cette déclaration de créance par LRAR ni de la réception de la LRAR par le représentant des créanciers, qu'il n'est pas justifié de l'admission de la créance au passif de la société Cuisines professionnelles Languedoc suite à la première procédure de redressement judiciaire, et que la créance de la société Udeco Diffusion est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Udeco diffusion justifiait de l'admission de sa créance pour un montant de 493 790 francs au passif de la nouvelle procédure collective ouverte à l'égard de la société Cuisines professionnelles Languedoc, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une réclamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Udeco diffusion, société anonyme dont le siège est ..., agissant par son liquidateur amiable, M. André Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de Mme Michèle Y..., divorcée X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Udeco diffusion, de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 50, 80 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, L. 621-82, L. 621-104 du Code de commerce et l'article 103 de la même loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 septembre 1987, la société Cuisines plus Languedoc et la société Cuisines modernes habitat ont conclu conjointement avec la société Fica un contrat de financement d'achat de matériel pour un montant de 1 000 000 francs ; que M. X..., dirigeant de la société Plus Languedoc, et Mme Y..., se sont portés cautions, chacun à concurrence de cette somme, des engagements des deux sociétés ; que la société Cuisines plus Languedoc, devenue la société Cuisines professionnelles Languedoc, mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1992, a bénéficié d'un plan de redressement, le 19 mars 1993, qui a été résolu par un jugement du 19 avril 1994 ouvrant une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 22 avril suivant ; que, le 16 janvier 1996, la société Udeco diffusion, venant aux droits de la société Fica, a assigné les cautions en paiement de la somme principale de 493 790 francs ; Attendu que pour débouter la société Udeco diffusion de sa demande dirigée contre les cautions, l'arrêt retient qu'elle justifie de l'admission de sa créance pour un montant de 493 790 francs au passif de la société Cuisines professionnelles Languedoc suite à la déclaration effectuée le 18 mai 1994, que cette déclaration, faite dans le cadre de la nouvelle procédure ouverte suite à la résolution du plan de redressement et distincte de la procédure initialement ouverte, ne peut remplacer une éventuelle absence de déclaration initiale, qu'elle produit copie d'une déclaration de créance en date du 19 février 1992 censée être intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 janvier 1992 et dans les délais fixés par la loi pour cette déclaration, qu'il n'est justifié ni de l'envoi de cette déclaration de créance par LRAR ni de la réception de la LRAR par le représentant des créanciers, qu'il n'est pas justifié de l'admission de la créance au passif de la société Cuisines professionnelles Languedoc suite à la première procédure de redressement judiciaire, et que la créance de la société Udeco Diffusion est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Udeco diffusion justifiait de l'admission de sa créance pour un montant de 493 790 francs au passif de la nouvelle procédure collective ouverte à l'égard de la société Cuisines professionnelles Languedoc, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une réclamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Udeco diffusion, de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel