Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0a9
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 617 415,10 francs majorée du taux de l'intérêt légal, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la TVA sur les loyers échus et impayés ne serait pas due, car son engagement de caution était limité en vertu du contrat de crédit-bail à la valeur hors taxes desdits loyers, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait la nullité de la clause pénale pour contrariété à la règle de l'égalité des créanciers, que celle-ci était "sans rapport avec le présent litige", la cour d'appel qui aurait dû rechercher si la clause pénale ne contrevenait pas à la règle de l'égalité des créanciers, a méconnu la dépendance de la validité de l'engagement de la caution par rapport à celle de l'obligation du débiteur principal et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 2012 et 2013 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Slibail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 février 1998), que, par acte du 8 mars 1990, la société Slibail a consenti à la société Pain chaud (la société) un contrat de crédit-bail ayant pour objet divers matériels de boulangerie ; que, par acte du 30 mai 1990, M. X... s'est porté caution solidaire de toutes sommes pouvant être dues par la société au crédit-bailleur ; que le crédit-bail ayant été résilié en raison du non-paiement de plusieurs échéances, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement après la mise en liquidation judiciaire de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 617 415,10 francs majorée du taux de l'intérêt légal, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la TVA sur les loyers échus et impayés ne serait pas due, car son engagement de caution était limité en vertu du contrat de crédit-bail à la valeur hors taxes desdits loyers, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait la nullité de la clause pénale pour contrariété à la règle de l'égalité des créanciers, que celle-ci était "sans rapport avec le présent litige", la cour d'appel qui aurait dû rechercher si la clause pénale ne contrevenait pas à la règle de l'égalité des créanciers, a méconnu la dépendance de la validité de l'engagement de la caution par rapport à celle de l'obligation du débiteur principal et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 2012 et 2013 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X..., a conclu, devant la cour d'appel, que "son cautionnement ne peut couvrir que les loyers échus et impayés et une somme égale au montant total hors taxes de tous les termes du loyer non encore venus à échéance" ; Attendu, d'autre part, que la caution n'ayant pas qualité pour se prévaloir de la règle de l'égalité des créanciers, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne démontrait pas en quoi la clause pénale serait manifestement excessive, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Slibail la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6137239ccd5801467740c0a9
Données disponibles
- Texte intégral