Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0ac
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de Campana qui a refusé de l'inscrire sur la liste électorale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas recherché en quoi sa résidence n'était pas actuelle, ni effective, ni continue, violant ainsi l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Félicie X..., demeurant 20229 Campana, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative de Campana qui a refusé de l'inscrire sur la liste électorale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas recherché en quoi sa résidence n'était pas actuelle, ni effective, ni continue, violant ainsi l'article L. 11-1 du Code électoral ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un domicile réel ou d'une résidence effective sur le territoire de la commune au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel