Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0ad
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui a confondu les notions de domicile réel et de résidence actuelle, effective et continue, n'a pas recherché en quoi son domicile n'était pas réel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par A... Joséphine Antoinette Z..., épouse Y..., demeurant 20229 X..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques André X..., demeurant 20229 X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui a confondu les notions de domicile réel et de résidence actuelle, effective et continue, n'a pas recherché en quoi son domicile n'était pas réel ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il résultait des pièces produites par M. X... que Mme Y..., qui est domiciliée à Bouc Bel Air au titre de l'imposition sur le revenu des personnes physiques et y paie la taxe d'habitation à titre principal, et qui n'habite pas sa maison de Campana, n'est pas réellement et actuellement domiciliée dans cette commune et n'y réside pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que procédant à la recherche prétendument omise, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel