Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0af
- Date
- 2 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., gérant de la société Immobilière Herbillon (la société), mise en liquidation judiciaire le 1er juin 1995, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mars 1999) d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1 / que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ou à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1995 ; que s'agissant de la comptabilité, seuls sont visés le fait d'avoir "tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales" et celui d'avoir "tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales" ; que la cour d'appel n'a pas relevé d'éléments de fait permettant de regarder comme caractérisée l'une de ces situations, et qu'il ne résulte notamment pas de ses constatations que la comptabilité aurait été manifestement non conforme aux règles légales ; qu'en prononçant cependant la sanction, la cour d'appel a violé les articles 182 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la sanction de l'interdiction de gérer est facultative et que M. Y... faisait valoir "que la liquidation judiciaire de la société a été provoquée par le seul créancier de celle-ci, à savoir M. X..., lequel avait acheté l'immeuble de la société et avait initié des procédures contre elle à l'ancienne adresse de celle-ci de sorte que la société a été condamnée par défaut, pour des sommes injustifiées ; que la société étant en sommeil, il ne pouvait être parlé d'une véritable cessation des paiements tandis qu'il n'y avait aucun autre créancier et que le redressement fiscal dont la société a fait l'objet a été postérieur ; qu'ainsi la sanction infligée à M. Y... n'était nullement justifiée" ; que l'intéressé ne contestait donc pas l'existence des dettes sociales en cause ni l'état de cessation des paiements, mais se prévalait de son ignorance de cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances ainsi invoquées n'expliquaient pas l'absence de déclaration, par l'intéressé, de l'état de cessation des paiements et ne rendaient pas injustifiée la sanction prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que M. Y... faisait valoir qu'il avait "redressé avec succès l'hebdomadaire Bourse et que l'interdiction de gérer est de nature à causer à ladite société un tort irréparable" ; qu'en s'abstenant de vérifier si, dans ces conditions, la sanction d'interdiction de gérer était opportune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Immobilière Herbillon, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., gérant de la société Immobilière Herbillon (la société), mise en liquidation judiciaire le 1er juin 1995, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mars 1999) d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1 / que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ou à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1995 ; que s'agissant de la comptabilité, seuls sont visés le fait d'avoir "tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales" et celui d'avoir "tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales" ; que la cour d'appel n'a pas relevé d'éléments de fait permettant de regarder comme caractérisée l'une de ces situations, et qu'il ne résulte notamment pas de ses constatations que la comptabilité aurait été manifestement non conforme aux règles légales ; qu'en prononçant cependant la sanction, la cour d'appel a violé les articles 182 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la sanction de l'interdiction de gérer est facultative et que M. Y... faisait valoir "que la liquidation judiciaire de la société a été provoquée par le seul créancier de celle-ci, à savoir M. X..., lequel avait acheté l'immeuble de la société et avait initié des procédures contre elle à l'ancienne adresse de celle-ci de sorte que la société a été condamnée par défaut, pour des sommes injustifiées ; que la société étant en sommeil, il ne pouvait être parlé d'une véritable cessation des paiements tandis qu'il n'y avait aucun autre créancier et que le redressement fiscal dont la société a fait l'objet a été postérieur ; qu'ainsi la sanction infligée à M. Y... n'était nullement justifiée" ; que l'intéressé ne contestait donc pas l'existence des dettes sociales en cause ni l'état de cessation des paiements, mais se prévalait de son ignorance de cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances ainsi invoquées n'expliquaient pas l'absence de déclaration, par l'intéressé, de l'état de cessation des paiements et ne rendaient pas injustifiée la sanction prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que M. Y... faisait valoir qu'il avait "redressé avec succès l'hebdomadaire Bourse et que l'interdiction de gérer est de nature à causer à ladite société un tort irréparable" ; qu'en s'abstenant de vérifier si, dans ces conditions, la sanction d'interdiction de gérer était opportune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 à 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a attendu l'assignation en ouverture de la procédure collective tandis que la cessation des paiements remontait à dix huit mois avant l'ouverture de cette procédure, soit au 1er décembre 1993, et que la créance des époux X..., établie par une décision du 15 décembre 1992 passée en force de chose jugée, ne pouvait être contestée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des articles 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 625-5.5 et L. 625-8 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel