Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0b0
- Date
- 2 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pripa International CO, dont le siège est Princess X... 27-1, 4 Chome Sendagaya Shiguya-Ku 00000 Tokyo, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jean Saucède, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pripa International CO, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 février 1995), que par contrat du 23 décembre 1989, la société Saucede a consenti à la société de droit japonais Pripa International (société Pripa) l'exclusivité complète de la distribution de sa joaillerie au Japon, pour une durée de cinq ans renouvelable ; que la société Pripa s'est engagée, de son côté, à réaliser dès la première année un volume d'achats de 100 000 000 yens, ce montant étant augmenté de 15 % pour chacune des années suivantes ; que dès 1990, le chiffre d'affaires n'a pas été atteint ; que la société Pripa a cessé toute commande en 1991 ; que la société Saucede a été mise en liquidation judiciaire le 3 novembre 1992, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu que la société Pripa reproche à l'arrêt , après avoir prononcé la résiliation à ses torts du contrat de distribution pour défaut de toute acquisition à compter de fin 1990, de l'avoir condamnée à payer au mandataire liquidateur de la société Saucede la somme de 13 302 330 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Pripa rappelait que dès le 4 avril 1991, la société Saucede, estimant consommée la rupture du contrat, l'avait mise en demeure de cesser toute distribution et de lui restituer les articles en stock, ce qui interdisait de faire purement et simplement application des clauses contractuelles pour la période postérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Pripa faisait valoir que, libérée de l'exclusivité contractuelle, la société Saucede avait effectué au Japon des ventes directes que le contrat lui interdisait, ce qui venait réduire le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en refusant de prendre en déduction les commissions que la société Saucede aurait dû payer à la société Pripa au prétexte que "les ventes n'ont pas été réalisées", cependant que la réalisation des ventes constituant la mesure du préjudice évalué aurait précisément ouvert droit à ces commissions, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que loin de faire application des clauses contractuelles, l'arrêt, qui a répondu à la société Pripa en imputant la rupture du contrat à son impossibilité de respecter ses engagements dès la première année, décide d'allouer des dommages-intérêts en fonction du bénéfice qu'aurait retiré la société Saucede de l'exécution du contrat si celui-ci avait été conduit jusqu'à son terme ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le bref délai qui a couru entre l'autorisation donnée par le juge des référés de prospecter à nouveau le marché japonais et la déclaration de cessation des paiements n'a pas permis à la société Saucede de réaliser de nouveau le chiffre d'affaires qui était le sien avant les accords avec la société Pripa, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, enfin que la cour d'appel a justement écarté le bénéfice de commissions résultant d'un contrat rompu par le fait de la société Pripa ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pripa International CO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pripa International CO à payer à M. Y... es qualités la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel