Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0b8
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Express auto location, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Grands Garages pyrénéens, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Express auto location, de la SCP Gatineau, avocat de la société Grands Garages pyrénéens, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 10 avril 1997), que la société Express auto location (société EAL), loueur de véhicules automobiles, est franchisée de la société Europ car France, qui négocie pour le compte de ses franchisés les conditions d'achat et reprise des véhicules auprès des grands constructeurs ; que l'accord national pour 1993 passé avec la société Peugeot prévoyait diverses primes payées directement au franchiseur qui les répercuterait ensuite sur les franchisés ; que la société EAL a signé pour la même année avec la société Grands Garages pyrénéens (société GGP), concessionnaire Peugeot à Perpignan, un protocole selon lequel elle s'engageait à acheter 172 véhicules moyennant une prime de 2 500 francs ; que la société GGP a refusé de lui verser 172 fois 2 500 francs au motif que la prime s'imputait sur celle prévue par l'accord national que l'accord particulier ne faisait que réitérer ; que la cour d'appel a condamné la société GGP à payer à la société EAL la somme de 2 500 francs avec intérêts à compter de l'assignation au motif que la prime de 2 500 francs est unique et non de 2 500 francs par véhicule ; Attendu que la société EAL reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société GGP admettait que la prime de 2 500 francs devait être calculée par véhicule puisqu'elle soutenait qu'elle devait être déduite de celle de 2 400 francs prévue par l'accord national, elle-même envisagée par véhicule, et qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle offrait de payer la différence, soit 17 200 francs, à la société EAL ; qu'en décidant cependant que la prime de 2 500 francs devait être comprise globalement, pour l'ensemble des 172 véhicules, et en octroyant ainsi une somme inférieure à celle offerte et admise par le concessionnaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et le principe dispositif ; 2 / qu'il résultait clairement de l'acte et de l'intention des parties que la prime litigieuse de 2 500 francs s'entendait nécessairement d'une prime par véhicule ; qu'en conséquence, en statuant comme elle a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à la société EAL de présenter à la juridiction qui a statué une requête dans les conditions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, tenue d'interpréter la convention locale qu'il était nécessaire de rapprocher de l'accord national, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Express auto location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Express auto location à payer à la société Grands Garages pyrénéens la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel