Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0b9
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de services SGS, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Serru, dont le siège est BP 417, 53204 Chateau Gontier cedex, 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Sobebat, demeurant ... J. Dupont, 45200 Montargis, 3 / de la société Laresche, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), dont le siège est ... 307, X... Larue, 94586 Rungis cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société générale de services SGS, de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mars 1997), que la Société industrielle de constructions rapides (la Sicra) a consenti à trois fournisseurs de la société Sobebat, son sous-traitant pour la réalisation de travaux de bardage d'un immeuble, des engagements de paiement pour le compte de cette société à concurrence de 200 000 francs pour la société SGS, 500 000 francs pour la société Laresche et 600 000 francs pour la société Serru ; que le contrat de sous-traitance ayant été résilié, le décompte définitif a fait apparaître en faveur de la Sobebat, mise en liquidation judiciaire, un solde positif de 130 132,02 francs que la Sicra a réparti entre les trois fournisseurs au prorata de ses engagements envers chacun, tandis que ceux-ci lui réclamaient l'intégralité des sommes qui leur étaient dues ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SGS reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la Sicra et d'avoir condamné cette société à payer à la société Laresche la somme de 118 303,69 francs et à la société Serru la somme de 11 828,33 francs alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 1275 du Code civil, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ; que, dès lors, en l'espèce, ayant relevé que la Sicra ne pouvait opposer aux fournisseurs délégataires les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégué, la cour d'appel ne pouvait permettre à la Sicra, déléguée, d'opposer à la SGS, délégataire, la résiliation du contrat la liant au délégant et l'extinction de sa dette envers le délégant sans violer le texte susvisé ; 2 / qu'en tout état de cause, à supposer que le délégué puisse opposer aux délégataires la limite tirée du solde restant dû au délégant, les délégataires en conflit doivent être payés au marc le franc et non selon le prix de la course ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que primait le délégataire ayant mis le premier en demeure le délégué, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement rappelé le principe de l'inopposabilité au délégataire des exceptions dont le délégué pouvait se prévaloir dans ses rapports avec le délégant, l'arrêt énonce que chacun des délégataires ne peut réclamer que l'application de la convention qui le lie à la Sicra et retient que chacune de ces conventions précise que la Sicra n'est tenue envers le fournisseur "que dans la limite des montants dus par elle au titulaire, c'est à dire la Sobebat" ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la Sicra a entendu limiter son engagement aux sommes dont elle serait reconnue redevable envers la Sobebat, et constaté que la créance de la Sobebat sur la Sicra était de 130 132,02 francs, a retenu que la Sicra ne pouvait être tenue que dans la limite de cette somme ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la SGS ait soutenu devant les juges du fond le moyen invoqué dans la seconde branche qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SGS reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'être indemnisée par la Sicra à concurrence du montant de sa créance du fait de l'inexécution par celle-ci de son obligation d'information, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la SGS qui invoquait la responsabilité délictuelle de la Sicra pour ne pas l'avoir informée au moment de la signature de la convention de délégation, qui a déterminé les prestations de services qu'elle a accepté de fournir par la suite à la Sobebat, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'une telle obligation d'information résulte également de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil qui pose le principe de l'exécution de bonne foi des contrats ; que lorsque le délégué s'est engagé à payer au délégataire ce qu'il doit au délégant, le délégué a l'obligation d'informer le délégataire des difficultés rencontrées avec le délégant et de la résiliation du contrat le liant au délégant ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas écarter l'obligation d'information du délégué au seul motif que la convention de délégation avait indiqué ne pas créer de liens entre la Sicra et le fournisseur délégataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que la SGS n'a pas invoqué la responsabilité délictuelle de la Sicra ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la transgression des obligations de conseil n'était pas démontrée ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de services SGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel