Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0bb
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué constate que l'employeur avait opéré une modification substantielle du contrat de travail en réduisant sensiblement le secteur de prospection et la rémunération du VRP ; que l'arrêt relève en outre que cette modification était contraire à l'article 5 du statut des représentants de la société Satas, lequel ne prévoyait pas la réduction du secteur géographique mais la substitution du secteur supprimé par un secteur d'importance équivalente ; qu'en admettant en dépit de ces constatations que le licenciement pouvait être justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 2 / que, subsidiairement, les juges du fond doivent procéder à des constatations de fait concrètes et ne peuvent se borner à déduire un motif abstrait et général ; qu'en affirmant que la réorganisation du réseau de vente et location s'imposait dans l'intérêt de l'entreprise qui veut que pour soutenir la concurrence elle s'adapte à l'évolution du marché, sans apprécier concrètement la situation concurrentielle et l'évolution du marché concerné ni procéder à aucune constatation concrète afin de vérifier la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 3 / que, subsidiairement, en se bornant à se référer au pouvoir souverain ou aux prérogatives du chef d'entreprise sans rechercher si la réorganisation invoquée justifiait une réduction substantielle du secteur de prospection de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que sous l'empire de la loi du 30 juin 1986 applicable à la présente espèce, le licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constituait déjà un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... ne constituait pas un licenciement économique au motif erroné qu'un licenciement économique ne pouvait résulter du refus d'une modification substantielle d'un contrat de travail antérieurement à la loi du 2 août 1989, tout en constatant que la société Satas avait procédé à une modification substantielle du contrat de M. X... pour des raisons économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande subsidiaire de paiement des intérêts sur le montant de l'indemnité conventionnelle à titre de dommages-intérêts complémentaires sans nullement motiver sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et accessoires, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait manifesté par lettre recommandée son refus d'accepter la modification unilatérale de son contrat de travail prévoyant que les primes seraient attribuées d'avance pour les contrats d'une durée de quatre ans et qu'en cas de non-paiement par le locataire au cours des quatre premières années, les primes versées seraient reprises au prorata du temps non payé par le client ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, la clause litigieuse résultant de la note de service du 28 décembre 1978, reprise dans la note de service du 30 janvier 1979, vise expressément le non-paiement sans distinguer selon sa cause (résiliation valable du contrat ou défaillance du cocontractant) ; qu'en affirmant que cette clause ne constituait pas une clause de ducroire déclarée nulle par l'accord interprofessionnel du 30 octobre 1975 dès lors qu'elle visait l'hypothèse de non-poursuite du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des notes de service du 28 décembre 1978 et du 30 janvier 1979 ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'article 5-3 de l'accord interprofessionnel du 30 octobre 1975 tel que modifié par l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982 déclare nulle toute clause de ducroire incluse dans un contrat de travail ; que la clause litigieuse prévoyait expressément que le VRP devrait restituer les primes versées en cas de non-paiement des créances résultant des contrats conclus ; qu'une telle clause produirait ainsi les effets d'une clause de ducroire en contraignant le salarié à garantir, par la restitution des primes, le recouvrement des créances ; qu'en refusant de procéder à l'annulation de cette clause, la cour d'appel a donc violé l'article 5-3 de l'accord professionnel du 30 octobre 1975 ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté au vu du rapport Paumier que l'indemnité de clientèle à laquelle il avait droit était inférieure à l'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen, que le juge qui indemnise la perte de clientèle résultant du licenciement d'un VRP ne peut appliquer une règle forfaitaire pour calculer le montant de cette indemnité ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de clientèle due à M. X... à un an de commissions au motif que "ce paramètre est celui généralement retenu dans la région parisienne" et en se référant au rapport d'expertise qui fait lui-même application d'une règle forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ..., Les Couets, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Satas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Satas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par contrat écrit en date du 18 décembre 1972 par la société Satas, en qualité de VRP, son secteur de prospection comprenant la Loire-Atlantique et une partie de l'Ille-et-Vilaine, et le contrat réservant toutefois à l'employeur le droit de modifier le secteur au cours de l'engagement sous réserve de conserver au représentant un autre secteur d'une importance équivalente ; qu'en 1986 la société a décidé d'ajouter aux machines déjà sur le marché le placement d'un télex et d'une balance électronique et ce pour l'ensemble de ses représentants réduisant en contrepartie leurs secteurs géographiques, le mode de calcul des commissions étant également modifié ; que M. X..., dont le secteur était amputé d'une partie de la Loire-Atlantique et de la totalité de l'Ille-et-Vilaine a refusé cette modification et a été convoqué par lettre du 5 janvier 1987 à un entretien préalable puis licencié par lettre du 16 janvier 1987 avec préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué constate que l'employeur avait opéré une modification substantielle du contrat de travail en réduisant sensiblement le secteur de prospection et la rémunération du VRP ; que l'arrêt relève en outre que cette modification était contraire à l'article 5 du statut des représentants de la société Satas, lequel ne prévoyait pas la réduction du secteur géographique mais la substitution du secteur supprimé par un secteur d'importance équivalente ; qu'en admettant en dépit de ces constatations que le licenciement pouvait être justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 2 / que, subsidiairement, les juges du fond doivent procéder à des constatations de fait concrètes et ne peuvent se borner à déduire un motif abstrait et général ; qu'en affirmant que la réorganisation du réseau de vente et location s'imposait dans l'intérêt de l'entreprise qui veut que pour soutenir la concurrence elle s'adapte à l'évolution du marché, sans apprécier concrètement la situation concurrentielle et l'évolution du marché concerné ni procéder à aucune constatation concrète afin de vérifier la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 3 / que, subsidiairement, en se bornant à se référer au pouvoir souverain ou aux prérogatives du chef d'entreprise sans rechercher si la réorganisation invoquée justifiait une réduction substantielle du secteur de prospection de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de la législation antérieure à la loi du 2 août 1989, a constaté que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié avait été décidée en raison d'une réorganisation générale de la politique commerciale de l'entreprise résultant de la mise sur le marché de nouveaux produits et que cette réorganisation était commandée par la nécessité d'assurer la pérennité de la société confrontée à des changements technologiques ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a pu décider que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que sous l'empire de la loi du 30 juin 1986 applicable à la présente espèce, le licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constituait déjà un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... ne constituait pas un licenciement économique au motif erroné qu'un licenciement économique ne pouvait résulter du refus d'une modification substantielle d'un contrat de travail antérieurement à la loi du 2 août 1989, tout en constatant que la société Satas avait procédé à une modification substantielle du contrat de M. X... pour des raisons économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; Mais attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait un caractère économique ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande subsidiaire de paiement des intérêts sur le montant de l'indemnité conventionnelle à titre de dommages-intérêts complémentaires sans nullement motiver sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et accessoires, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait manifesté par lettre recommandée son refus d'accepter la modification unilatérale de son contrat de travail prévoyant que les primes seraient attribuées d'avance pour les contrats d'une durée de quatre ans et qu'en cas de non-paiement par le locataire au cours des quatre premières années, les primes versées seraient reprises au prorata du temps non payé par le client ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, subsidiairement, la clause litigieuse résultant de la note de service du 28 décembre 1978, reprise dans la note de service du 30 janvier 1979, vise expressément le non-paiement sans distinguer selon sa cause (résiliation valable du contrat ou défaillance du cocontractant) ; qu'en affirmant que cette clause ne constituait pas une clause de ducroire déclarée nulle par l'accord interprofessionnel du 30 octobre 1975 dès lors qu'elle visait l'hypothèse de non-poursuite du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des notes de service du 28 décembre 1978 et du 30 janvier 1979 ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'article 5-3 de l'accord interprofessionnel du 30 octobre 1975 tel que modifié par l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982 déclare nulle toute clause de ducroire incluse dans un contrat de travail ; que la clause litigieuse prévoyait expressément que le VRP devrait restituer les primes versées en cas de non-paiement des créances résultant des contrats conclus ; qu'une telle clause produirait ainsi les effets d'une clause de ducroire en contraignant le salarié à garantir, par la restitution des primes, le recouvrement des créances ; qu'en refusant de procéder à l'annulation de cette clause, la cour d'appel a donc violé l'article 5-3 de l'accord professionnel du 30 octobre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié d'avances sur commissions en exécution de la clause et qu'il avait été rempli de ses droits à rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté au vu du rapport Paumier que l'indemnité de clientèle à laquelle il avait droit était inférieure à l'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen, que le juge qui indemnise la perte de clientèle résultant du licenciement d'un VRP ne peut appliquer une règle forfaitaire pour calculer le montant de cette indemnité ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de clientèle due à M. X... à un an de commissions au motif que "ce paramètre est celui généralement retenu dans la région parisienne" et en se référant au rapport d'expertise qui fait lui-même application d'une règle forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel