Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0bc
- Date
- 3 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de 4 jours d'absence, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société ITT Composants et instruments, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ITT Composants et instruments, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de 4 jours d'absence, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas excécuté sa prestation de travail pendant 4 jours, a décidé, à bon droit, que le salaire n'était pas dû ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITT Composants et instruments ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel