Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0bf
- Date
- 10 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ... La Roseraie, La Moutonne, 83260 La Crau, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit : 1 / de M. François X..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée MGS sécurité, demeurant ..., 2 / de Mme Laurence Riffier, commissaire à l'exécution du plan de la société MGS sécurité, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 3 / de la société MGS sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / duCGEA Ile-de-France Ouest (Paris-Yvelines-Hauts-de-Seine), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société MGS sécurité par contrat à durée déterminée renouvelable ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés afférents ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué retient que l'intéressé, qui avait été invité par décision avant dire droit à verser des pièces justificatives, n'a produit aucun document ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectives n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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