Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0c5
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ne saurait être retenu de manquement à l'obligation de loyauté dès lors que si la salariée a effectivement exercé une activité salariée de 2 jours, qui n'a pas été suivie d'une embauche effective, à titre d'essai, dans une autre clinique de Montpellier, c'est à l'initiative de son employeur qui, par lettre du 20/06/95, l'avait invitée à rechercher un nouvel emploi dans un autre établissement, ce qu'elle a fait durant ses congés annuels ; qu'il ne saurait être implicitement reproché à la salariée de ne pas avoir démissionné pour se mettre ensuite à la recherche d'un nouvel emploi, dès lors qu'il serait contraire à la liberté de travail d'interdire, en principe, au salarié de négocier et d'obtenir une promesse d'embauche avant d'avoir cessé d'être au service de l'employeur qu'il envisage de quitter ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires en considérant que de l'ensemble des pièces versées au dossier par les deux parties il ne résultait pas qu'elle avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait versé aucune pièce sur ce point et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant 11, enclos de Trissepaille, 34570 Saussan, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union des oeuvres sociales et mutualistes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de surveillante le 3 avril 1992 par l'Union des uvres sociales mutualistes ; qu'après avoir été licenciée par lettre du 15 juillet 1995, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ne saurait être retenu de manquement à l'obligation de loyauté dès lors que si la salariée a effectivement exercé une activité salariée de 2 jours, qui n'a pas été suivie d'une embauche effective, à titre d'essai, dans une autre clinique de Montpellier, c'est à l'initiative de son employeur qui, par lettre du 20/06/95, l'avait invitée à rechercher un nouvel emploi dans un autre établissement, ce qu'elle a fait durant ses congés annuels ; qu'il ne saurait être implicitement reproché à la salariée de ne pas avoir démissionné pour se mettre ensuite à la recherche d'un nouvel emploi, dès lors qu'il serait contraire à la liberté de travail d'interdire, en principe, au salarié de négocier et d'obtenir une promesse d'embauche avant d'avoir cessé d'être au service de l'employeur qu'il envisage de quitter ; Mais attendu que la cour d'appel qui relevé que la salariée avait travaillé pendant ses congés pour une entreprise concurrente, manquant ainsi à son obligation de loyauté à laquelle elle était tenue, a pu décider qu'elle avait commis une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires en considérant que de l'ensemble des pièces versées au dossier par les deux parties il ne résultait pas qu'elle avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait versé aucune pièce sur ce point et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui précise que sa décision se fonde sur l'ensemble des pièces versées par les deux parties, s'est conformée aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union des oeuvres sociales et mutualistes et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel