Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0c9
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bonafini fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 15 mars 1999) d'avoir alloué à ses salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés et d'avoir ordonné sous astreinte la rectification de leurs bulletins de salaire pour faire apparaître distinctement les différents chefs de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut modifier unilatéralement les modalités d'application d'un usage ; qu'en l'espèce, en mensualisant à compter du 1er janvier 1996 une prime de vacances et une prime de 13e mois auparavant versées aux salariés de l'entreprise, à la fin respectivement des mois de juin et décembre de chaque année en application d'un usage instauré dans l'entreprise, la société Bonafini s'était bornée à modifier cet usage, non pas dans son principe, mais simplement dans ses modalités d'application ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas tenue d'observer la procédure applicable en cas de dénonciation d'un usage ; que, dès lors, en considérant que la société Bonafini avait procédé à la dénonciation de l'usage sans respecter les conditions préalables requises, de telle sorte que cette dénonciation était inopposable aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur a la faculté de dénoncer un usage devant le comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est mentionné dans le procès-verbal dressé à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 20 janvier 1996 au cours de laquelle la société Bonafini a informé ses membres de sa décision de mensualiser les primes de vacances et de 13e mois qui, selon un usage instauré dans l'entreprise, étaient auparavant versées aux salariés à la fin, respectivement, des mois de juin et de décembre de chaque année, et que "ce nouveau mode de répartition du salaire annuel a été discuté avec le délégué syndical et un accord a été trouvé sur ce point" ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne ressortait pas de ce procès-verbal que la société Bonafini, avait, en toute hypothèse, valablement dénoncé l'usage litigieux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que l'article IV-4-II de l'"accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance"", du 23 novembre 1994, dispose que, pour comparer la rémunération effective perçue par les intéressés et la rémunération mensuelle professionnelle garantie leur revenant, il convient de prendre en compte les éléments de salaire qui leur sont versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, ainsi que des primes de vacances et de 13e mois ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Bonafini avait modifié en sa faveur la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie due aux salariés en mensualisant les primes de vacances et de 13e mois en cause, sans établir que la mensualisation litigieuse avait effectivement eu pour conséquence de les priver du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'accord susvisé et de l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bonafini, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Caen (Section commerce), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Louis Y..., demeurant à Placy, 14220 Thury-Harcourt, 3 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 4 / de M. Michel A..., demeurant 6, place des Gentianes, 14840 Demouville, 5 / de M. Thierry B..., demeurant 12, Le Hameau Girard, 14390 Petiville, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bonafini, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en janvier 1996, la société Bonafini, entreprise de transport, qui versait annuellement en vertu d'un usage d'entreprise une prime de treizième mois et une prime de vacances à ses salariés, a incorporé ces primes au salaire de base mensuel de ses salariés ; qu'en février et mars 1997, cinq salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification et réclamer un rappel de salaire ; Attendu que la société Bonafini fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 15 mars 1999) d'avoir alloué à ses salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés et d'avoir ordonné sous astreinte la rectification de leurs bulletins de salaire pour faire apparaître distinctement les différents chefs de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut modifier unilatéralement les modalités d'application d'un usage ; qu'en l'espèce, en mensualisant à compter du 1er janvier 1996 une prime de vacances et une prime de 13e mois auparavant versées aux salariés de l'entreprise, à la fin respectivement des mois de juin et décembre de chaque année en application d'un usage instauré dans l'entreprise, la société Bonafini s'était bornée à modifier cet usage, non pas dans son principe, mais simplement dans ses modalités d'application ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas tenue d'observer la procédure applicable en cas de dénonciation d'un usage ; que, dès lors, en considérant que la société Bonafini avait procédé à la dénonciation de l'usage sans respecter les conditions préalables requises, de telle sorte que cette dénonciation était inopposable aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur a la faculté de dénoncer un usage devant le comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est mentionné dans le procès-verbal dressé à la suite de la réunion du comité d'entreprise du 20 janvier 1996 au cours de laquelle la société Bonafini a informé ses membres de sa décision de mensualiser les primes de vacances et de 13e mois qui, selon un usage instauré dans l'entreprise, étaient auparavant versées aux salariés à la fin, respectivement, des mois de juin et de décembre de chaque année, et que "ce nouveau mode de répartition du salaire annuel a été discuté avec le délégué syndical et un accord a été trouvé sur ce point" ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne ressortait pas de ce procès-verbal que la société Bonafini, avait, en toute hypothèse, valablement dénoncé l'usage litigieux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que l'article IV-4-II de l'"accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance"", du 23 novembre 1994, dispose que, pour comparer la rémunération effective perçue par les intéressés et la rémunération mensuelle professionnelle garantie leur revenant, il convient de prendre en compte les éléments de salaire qui leur sont versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, ainsi que des primes de vacances et de 13e mois ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Bonafini avait modifié en sa faveur la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie due aux salariés en mensualisant les primes de vacances et de 13e mois en cause, sans établir que la mensualisation litigieuse avait effectivement eu pour conséquence de les priver du salaire minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'accord susvisé et de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que si un employeur peut dénoncer un usage d'entreprise, cette dénonciation n'est régulière que si elle est adressée, d'une part, aux représentants du personnel, d'autre part, à chacun des salariés bénéficiaires de l'avantage et précédée d'un délai de préavis suffisant pour permettre l'ouverture de négociations ; qu'en outre, la dénonciation ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que, fin janvier 1996, l'usage d'entreprise avait été dénoncé de manière rétroactive au 1er janvier 1996, a exactement décidé que cette dénonciation était nulle et que l'usage était demeuré en vigueur ; D'où il suit que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonafini aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- usages
Référence
6137239ccd5801467740c0c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel