Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0cc
- Date
- 16 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Borne, demeurant 9, place Diderot, 97420 Le Port, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie Lucie Y..., demeurant ... mort, 97411 Bois de nèfles, Saint-Paul, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X... le 1er septembre 1995, en qualité d'employée de maison ; qu'à compter du 6 février 1997, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur l'a licenciée le 19 mars 1997 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que le licenciement est imputable à des causes personnelles à la salariée, nouvelles données de travail découlant de l'état de santé, et que le caractère économique du licenciement ne peut être retenu ; qu'il convient d'accorder les dommages-intérêts réclamés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, même en présence d'un motif personnel, de rechercher si ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA