Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d0
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Chocolaterie Richart fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué qui décide que le refus de M. X... d'accepter de nouvelles modalités de rémunération ne constitue pas un motif économique, sans rechercher si, comme l'a précisé la société Chocolaterie Richart dans ses conclusions d'appel, M. X... n'était pas parfaitement informé des difficultés économiques de ladite société ainsi que de la nécessité de réorganiser les secteurs de commercialisation afin de permettre la réussite du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, ce qui devait nécessairement entraîner la modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que faute d'avoir examiné si les difficultés économiques de la société Chocolaterie Richart au moment du licenciement de M. X... notifié le 26 novembre 1993, lequel prévoit le remboursement de l'ensemble des créances sur 7 ans à compter de décembre 1993, la quote-part des remboursements augmentant de surcroît d'année en année, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chocolaterie Richart, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Ain Deux Savoies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chocolaterie Richart, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui a été engagé le 2 janvier 1983 en qualité de directeur des ventes par la société Chocolaterie Richart, a été licencié le 19 octobre 1995 pour le motif suivant : "nous vous avons proposé une modification de vos conditions de collaboration conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail. Toutefois vous avez expressément refusé cette modification par courrier du 27 septembre 1995 nous conduisant ainsi à procéder à votre licenciement économique" ; Attendu que la société Chocolaterie Richart fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué qui décide que le refus de M. X... d'accepter de nouvelles modalités de rémunération ne constitue pas un motif économique, sans rechercher si, comme l'a précisé la société Chocolaterie Richart dans ses conclusions d'appel, M. X... n'était pas parfaitement informé des difficultés économiques de ladite société ainsi que de la nécessité de réorganiser les secteurs de commercialisation afin de permettre la réussite du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce, ce qui devait nécessairement entraîner la modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que faute d'avoir examiné si les difficultés économiques de la société Chocolaterie Richart au moment du licenciement de M. X... notifié le 26 novembre 1993, lequel prévoit le remboursement de l'ensemble des créances sur 7 ans à compter de décembre 1993, la quote-part des remboursements augmentant de surcroît d'année en année, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail sans énoncer les difficultés économiques ou les changements technologiques qui avaient conduit la société à proposer cette modification, a justement décidé que ce motif imprécis équivalait à une absence de motif et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chocolaterie Richart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chocolaterie Richart à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel