Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d2
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., domicilié ..., agissant ès qualités d'administrateur légal de la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société ETPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Bordeaux, 22 octobre 1997), que M. Y... a donné en location une carrière à la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers dont il est l'administrateur; que la société ETPP, avec laquelle elle négociait un projet d'exploitation partielle de la carrière, a extrait 57 tonnes de pierres les 18,19 et 20 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un courrier du 26 février 1991 de la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers lui demandant d'arrêter l'exploitation tant que la situation ne sera pas clarifiée entre elles, elle lui a adressé la facture de location du matériel utilisé ; Attendu que la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers à payer à la société ETPP la somme de 145 640,80 francs alors, selon le moyen : 1 ) que nul ne peut se procurer de titre à soi-même en droit privé ; que pour faire droit à la demande principale de dommages-intérêts de la société ETPP pour un montant de 145 640,80 francs, la cour d'appel s'est fondée pour l'évaluation du quantum de cette créance sur la seule facture produite aux débats par la société ETPP, violant ce faisant l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le juge ne peut dénaturer les termes du débat; qu'en considérant que le montant de la facture produite par la société ETPP n'était pas sérieusement contesté quand, dans ses conclusions d'appel, la société Carrières et Gravières d'Entre deux Mers faisait valoir que ladite facture n'était assortie d'aucun justificatif et qu'il n'était pas possible de savoir à quoi correspondaient les prestations facturées, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que la société des Carrières de l'Entre deux Mers admettait la réalité des prestations effectuées en décembre 1990, l'arrêt constate que la facture litigieuse, qui ne porte que sur la location du matériel nécessaire à l'extraction, au chargement et à la mise en dépôt des pierres, est identique à celle qui a été adressée à un tiers à qui a été livrée une partie des pierres extraites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a statué dans les limites de l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties dès lors que la société des Carrières de l'Entre deux Mers ne faisait pas de critique précise de la facture litigieuse, se bornant à affirmer que les interventions d'engins étaient invérifiables et que les prix étaient choisis par la société ETPP ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Carrières d'Entre deux Mers et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel