Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d3
- Date
- 2 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1987 M. X..., son épouse et ses enfants Véronique et Jean-Luc (les consorts X...) ont constitué la société Soardal (la société), dont M. X... a été nommé gérant ; qu'en 1988 la mission de surveillance et d'admission des comptes de la société a été confiée à la société Fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (société Sofinarex) ; que, les 20 et 24 mars 1989, M. X..., pour lui-même et pour les autres associés pour lesquels il se portait fort, a cédé la totalité des parts de la société à la société Prodim Sud Gedial, devenue Prodim Grand Sud (société Prodim) pour un franc symbolique pour chaque associé, l'acte prévoyant que le prix s'entendait dans le cadre de capitaux négatifs au 17 avril 1989 pour un montant maximum de 1 000 000 francs ; que, le 7 décembre 1989, les parties ont convenu de faire procéder à un audit de la société par la société Serco dite Cabinet Kouby et M. X... a pris l'engagement de rembourser à la société la différence entre les capitaux propres négatifs déterminés par le Cabinet Kouby et les capitaux nets négatifs de 1 000 000 francs ; que, le 28 décembre 1989, M. X..., la société Prodim et M. Z..., devenu gérant de la société après l'achat le même jour des parts sociales par les consorts Z... substitués à la société Prodim, ont souscrit un protocole d'accord aux termes duquel M. X... s'est engagé à payer à la société la somme de 3 042 451,50 francs ; qu'il était précisé que M. X..., pour apurer cette somme, réglerait, selon un échéancier annexé, directement à la société Prodim le montant de sa créance sur la société arrêtée à la somme de 2 842 451 francs ; que M. X... a versé par deux fois les sommes prévues à l'échéancier puis, arguant que les situations comptables dressées par la société Sofinarex n'étaient pas exactes, a fait désigner par le juge des référés un expert ; que la société Prodim a assigné les consorts X... et la société aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation in solidum de celle-ci et des consorts X... au paiement de la somme en principal de 1 985 304,48 francs ; que ces derniers ont assigné en garantie la société Sofinarex ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que la procédure collective a été étendue à son épouse ; que le plan de continuation de leur entreprise ayant été arrêté, M. Samson, commissaire à l'exécution du plan, est intervenu devant la cour d'appel ; Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les consorts X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André C..., domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Alain X... et de Mme Pierrette B..., épouse X..., 2 / M. Alain X..., 3 / Mme Pierrette B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sofinarex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Prodim Grand Sud, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Soardal, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial La Rectorie, 66650 Banyuls-sur-Mer, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. C..., ès qualités et des consorts X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sofinarex, de Me Odent, avocat de la société Prodim Grand Sud, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Soardal, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Prodim qu'après sa fusion avec les sociétés Prodim Grand Sud et Prodim Grand Est, elle reprend l'instance ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Soardal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1987 M. X..., son épouse et ses enfants Véronique et Jean-Luc (les consorts X...) ont constitué la société Soardal (la société), dont M. X... a été nommé gérant ; qu'en 1988 la mission de surveillance et d'admission des comptes de la société a été confiée à la société Fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (société Sofinarex) ; que, les 20 et 24 mars 1989, M. X..., pour lui-même et pour les autres associés pour lesquels il se portait fort, a cédé la totalité des parts de la société à la société Prodim Sud Gedial, devenue Prodim Grand Sud (société Prodim) pour un franc symbolique pour chaque associé, l'acte prévoyant que le prix s'entendait dans le cadre de capitaux négatifs au 17 avril 1989 pour un montant maximum de 1 000 000 francs ; que, le 7 décembre 1989, les parties ont convenu de faire procéder à un audit de la société par la société Serco dite Cabinet Kouby et M. X... a pris l'engagement de rembourser à la société la différence entre les capitaux propres négatifs déterminés par le Cabinet Kouby et les capitaux nets négatifs de 1 000 000 francs ; que, le 28 décembre 1989, M. X..., la société Prodim et M. Z..., devenu gérant de la société après l'achat le même jour des parts sociales par les consorts Z... substitués à la société Prodim, ont souscrit un protocole d'accord aux termes duquel M. X... s'est engagé à payer à la société la somme de 3 042 451,50 francs ; qu'il était précisé que M. X..., pour apurer cette somme, réglerait, selon un échéancier annexé, directement à la société Prodim le montant de sa créance sur la société arrêtée à la somme de 2 842 451 francs ; que M. X... a versé par deux fois les sommes prévues à l'échéancier puis, arguant que les situations comptables dressées par la société Sofinarex n'étaient pas exactes, a fait désigner par le juge des référés un expert ; que la société Prodim a assigné les consorts X... et la société aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation in solidum de celle-ci et des consorts X... au paiement de la somme en principal de 1 985 304,48 francs ; que ces derniers ont assigné en garantie la société Sofinarex ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que la procédure collective a été étendue à son épouse ; que le plan de continuation de leur entreprise ayant été arrêté, M. Samson, commissaire à l'exécution du plan, est intervenu devant la cour d'appel ; Sur le pourvoi en ce qu'il concerne les consorts X... : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Prodim la somme de 1 985 304,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1991, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en exigeant du débiteur la preuve de ses contestations concernant l'existence de la dette de la société à l'égard de la société Prodim, cependant qu'il appartenait à celle-ci de prouver ses créances dont elle demandait le paiement aux consorts X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ; 2 / qu'en l'état d'une contestation sur l'existence de la dette par le débiteur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1315 du Code civil, affirmer que la créance de la société Prodim s'élevait à la somme de 1 985 304,48 francs sans assortir cette affirmation de la moindre justification et constatation ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve ressortant du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges et dont elle a retenu les conclusions, la cour d'appel a relevé que M. X... ne fournissait aucune justification de ses contestations concernant la dette de la société Soardal à l'égard de la société Prodim, laquelle dette s'élève à 1 985 304,48 francs ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Prodim la somme de 1 985 304,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1991, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que "les termes de l'acte du 28 décembre 1989 démontrent un engagement personnel de X... de payer à la société Prodim, sans analyser, même sommairement, les stipulations dudit acte et sans même en rappeler la teneur, la cour d'appel, qui statue par voie d'une simple affirmation, ne motive pas légalement sa décision et ce faisant méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 / que l'acte du 28 décembre 1989 stipulait que "M. X... remboursera directement à la société Prodim Sud Gedial les sommes qui lui sont dues comme dit au protocole ci-joint et annexé et ce au moyen de versements comme convenu au même protocole" ; que cette stipulation se référait ainsi au protocole du 7 décembre 1989 qui indiquait que "l'un des créanciers de la société Soardal est la société "Prodim Sud Gedial", qui détient une créance d'environ 2 000 000 de francs sur ladite société Soardal, afin de rembourser partiellement cette dernière, M. A... autorise expressément M. X... à régler directement lesdites sommes comme dit ci-dessus à la société "Prodim Sud Gedial" ; qu'il était enfin stipulé un cautionnement de M. X... de la société au profit de la société Prodim qu'ainsi l'engagement de M. X... ne résultait pas seulement de l'acte du 28 décembre 1989, mais s'inscrivait dans un ensemble de conventions dont l'analyse pouvait révéler l'absence d'engagement personnel, en qualité de délégué, de M. X..., tant en raison de l'emploi du verbe "autorisation" qu'en raison de l'existence simultanée d'un cautionnement souscrit par celui-ci ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle et en se bornant à se référer à l'acte du 28 décembre 1989 sans procéder à son analyse, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1275 du Code civil ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel récapitulatives du 17 septembre 1996, les consorts X... faisaient valoir que la société Prodim se fondait sur une délégation de paiement figurant sans l'acte du 7 décembre 1989, mais que la clause figurant en page 2, alinéa 2 de cet acte ne pouvait s'analyser que comme une indication de paiement, "M. X... étant simplement autorisé à régler directement la société Prodim Sud Gedial" ; qu' "il avait donc la possibilité de continuer à régler les sommes à Soardal comme cela a d'ailleurs été fait à trois reprises au moins" ; "que cela est d'autant plus vrai que dans cette même convention M. X... se porte caution solidaire de la société Soardal au bénéfice de la société Prodim Sud"... qu"'on voit mal comment et pour quelle raison s'ajouterait à la délégation de paiement un engagement de caution" ; qu'en n'examinant pas ce moyen tiré d'une analyse des actes et de l'ensemble de leurs stipulations, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les engagements qu'avait pris M. X... dans les actes des 7 et 28 décembre 1989 tant envers la société qu'envers la société Prodim, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses et sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que l'engagement de payer de M. X... stipulé dans l'acte du 28 décembre 1989 était une délégation de paiement qui n'avait eu pour effet que de donner un débiteur de plus à la société Prodim ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Véronique X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Prodim la somme de 1 985 304,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1991 et dit que de ce chef elle ne pourra être tenue au-delà de la somme de 1 753 767,98 francs outre intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que la cause de la dette à l'égard de la société Prodim était constituée par une délégation e paiement imparfaite figurant dans un acte du 28 décembre 1989, la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme Véronique X... était tenue en cette qualité en raison de l'existence d'une stipulation de porte-fort de M. X... dans une convention antérieures des 10 et 24 mars 1989, qui, selon ses constatations, ne prévoyait qu'une garantie de passif, obligation distincte de celle résultant d'une délégation, sans constater que M. X... s'était également porté fort dans l'acte du 28 décembre 1989 du consentement de Mme Véronique X... à la "délégation" de paiement ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1120, 1134,1165 et 1275 du Code civil, violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que les 20 et 24 mars 1989 M. X... s'était porté fort pour les associés de la société, qualité qu'avait Mme Véronique X..., pour la cession de leurs parts et aussi comme accessoire à cette cession de la garantie du passif supérieure à 1 000 000 francs, la cour d'appel a retenu qu'en cédant ses parts par la convention du 28 décembre 1989 celle-ci avait ratifié l'acte passé par le porte-fort et en a exactement déduit qu'elle était tenue par les engagements qu'il avait pris ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les consorts X... font en outre grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société la somme de 1 103 685,55 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier la réalité de la créance invoquée, si bien qu'en se retranchant derrière l'absence de contestation de M. X..., sans pour autant homologuer le rapport d'expertise, et tout en constatant que le montant de la créance adopté par l'expert était seulement celui figurant dans les livres de la société, créancier, elle ne motive pas pertinemment sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement ayant condamné M. X... à payer à la société la somme de 1 103 685,55 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ; qu'en conséquence, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la société Sofinarex, alors, selon le moyen : 1 / que l'économie d'une cession de bloc de contrôle dépend nécessairement des informations comptables et financières en la possession des négociateurs et figurant dans les documents sociaux élaborés par des professionnels de la comptabilité ; d'où il suit qu'en se référant aux clauses des différentes conventions prévoyant, d'abord, une garantie de passif, puis un audit pour en déduire que les fautes commises par la société Sofinarex, qu'elle caractérisait par ailleurs, étaient sans conséquences, la cour d'appel statue à partir de considérations inopérantes et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ; 2 / qu'en toute hypothèse il importait peu que les documents comptables élaborés par la société Sofinarex n'aient pas été les "pièces essentielles des transactions", dès lors que leur inexactitude avérée par les négligences de cette société avaient nécessairement eu pour effet de fausser la représentation de la réalité sociale que pouvaient se faire les consorts X... à l'occasion des négociations, si bien que la cour d'appel statue derechef à l'aide de considérations inopérantes et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, de plus fort violé ; Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'en mars 1989 il n'était prévu qu'une clause générale de garantie de passif, qu'au vu de la situation comptable au 17 avril 1989, seulement fournie en septembre 1989 par la société Sofinarex, un audit de la société avait été demandé au Cabinet Serco afin de préciser le montant du passif, et constate que M. X..., qui connaissait à ce moment l'étendue nettement supérieure des capitaux propres négatifs, pouvait ne pas signer les conventions des 7 et 28 décembre 1989, en déduit que les engagements pris par les consorts X... ne sont pas les conséquences des fautes commises par la société Sofinarex ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. Samson, commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux X... : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Samson, commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux X..., à payer diverses sommes à la société Prodim ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas tenu des engagements du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Samson, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation des époux X..., à payer à la société Prodim la somme de 1 985 304,48 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1991 et dit que de ce chef il ne pourra pas être recherché au-delà de la somme de 1 753 767,98 francs outre intérêt, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Prodim, de la société Soardal et de la société Sofinarex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel