Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d5
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evreux, 16 février 1996) que la société Cera, créée le 30 décembre 1986, pour réaliser des soudures de circuits imprimés d'équipements de sécurité, a, le 31 décembre de la même année, acquis auprès de M. X..., exploitant individuel d'une entreprise de câblage d'armoires électriques, un lot de biens meubles corporels et un stock de marchandises ; qu'elle a, par ailleurs, embauché plusieurs anciens salariés de M. X..., et M. X..., lui-même, qui a été ultérieurement licencié ; qu'en 1990, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre des droits d'enregistrement en considérant que dans ce contexte, la cession des objets mobiliers emportait cession implicite d'un client de l'entreprise Petit, la société Septam, et constituait par conséquent une cession de fonds de commerce taxable en tant que telle ; que les droits ainsi rappelés ayant été mis en recouvrement le 21 janvier 1994, la société Cera a formé une réclamation qui a été rejetée le 18 août 1994 ; que la société Cera a alors assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu que la société Cera fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne peut y avoir cession du fonds de commerce que si la cession d'éléments isolés entraîne un transfert au moins implicite de la clientèle ; que ce transfert suppose que la clientèle de la société acquéreur soit, par sa composition, son importance et la nature des produits vendus, la même que celle autrefois liée à la société cédante ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'une partie seulement de la clientèle de M. X... avait été cédée à la société Cera ; qu'il ne pouvait donc juger que la cession partielle d'éléments isolés avait entraîné la cession du fond de commerce sans violer l'article 719 du Code général des impôts ; 2 / que la société Cera avait fait valoir que M. X... se voyait sous-traiter par la société Septam des opérations de câblage d'armoires électriques, tandis que la société Cera confiait à cette société la distribution de circuits imprimés dans le cadre d'un rapport de coopération et de partenariat ; qu'elle en concluait que le client de la société Cera ne pouvait être assimilé au client Septam de M. X... ; qu'en retenant l'existence d'un transfert de clientèle sans s'expliquer sur la différence de nature des rapports existant entre la société Septam et M. X..., d'une part, et entre la société Septam et la société Cera, d'autre part, le tribunal qui ne pouvait se borner à évoquer les rapports privilégiés qui liaient les sociétés Septam et Cera, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cera, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1996 par le tribunal de grande instance d'Evreux (1e chambre civile), au profit de M. le directeur des Services fiscaux, Direction régionale des impôts, 6ème brigade de vérifications régionales, domicilié Parc d'activités de la Forêt, extension de la ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Cera, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Services fiscaux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evreux, 16 février 1996) que la société Cera, créée le 30 décembre 1986, pour réaliser des soudures de circuits imprimés d'équipements de sécurité, a, le 31 décembre de la même année, acquis auprès de M. X..., exploitant individuel d'une entreprise de câblage d'armoires électriques, un lot de biens meubles corporels et un stock de marchandises ; qu'elle a, par ailleurs, embauché plusieurs anciens salariés de M. X..., et M. X..., lui-même, qui a été ultérieurement licencié ; qu'en 1990, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre des droits d'enregistrement en considérant que dans ce contexte, la cession des objets mobiliers emportait cession implicite d'un client de l'entreprise Petit, la société Septam, et constituait par conséquent une cession de fonds de commerce taxable en tant que telle ; que les droits ainsi rappelés ayant été mis en recouvrement le 21 janvier 1994, la société Cera a formé une réclamation qui a été rejetée le 18 août 1994 ; que la société Cera a alors assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir le dégrèvement de cette imposition ; Attendu que la société Cera fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne peut y avoir cession du fonds de commerce que si la cession d'éléments isolés entraîne un transfert au moins implicite de la clientèle ; que ce transfert suppose que la clientèle de la société acquéreur soit, par sa composition, son importance et la nature des produits vendus, la même que celle autrefois liée à la société cédante ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'une partie seulement de la clientèle de M. X... avait été cédée à la société Cera ; qu'il ne pouvait donc juger que la cession partielle d'éléments isolés avait entraîné la cession du fond de commerce sans violer l'article 719 du Code général des impôts ; 2 / que la société Cera avait fait valoir que M. X... se voyait sous-traiter par la société Septam des opérations de câblage d'armoires électriques, tandis que la société Cera confiait à cette société la distribution de circuits imprimés dans le cadre d'un rapport de coopération et de partenariat ; qu'elle en concluait que le client de la société Cera ne pouvait être assimilé au client Septam de M. X... ; qu'en retenant l'existence d'un transfert de clientèle sans s'expliquer sur la différence de nature des rapports existant entre la société Septam et M. X..., d'une part, et entre la société Septam et la société Cera, d'autre part, le tribunal qui ne pouvait se borner à évoquer les rapports privilégiés qui liaient les sociétés Septam et Cera, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Septam était l'un des clients de M. X..., qui réalisait avec elle un sixième de son chiffre d'affaires, que la société Cera réalise, quant à elle, 80 % de son chiffre d'affaires avec la même société, que le lieu d'exploitation de la société Cera est le même que celui de l'entreprise Petit, qui a cessé d'exister lors de la création de la société Cera, que M. X... et certains de ses salariés ont été embauchés par la société Cera, qui, dans un premier temps, a bénéficié de leur savoir faire, que le domaine d'activité de la société Cera et de l'entreprise Petit est semblable, puisqu'il s'agit d'installer des systèmes de sécurité, la différence provenant des techniques utilisées, l'activité de la première ayant évolué vers un domaine plus "pointu" que celui où exerçait la seconde, le tribunal, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a pu en déduire qu'il y avait eu cession du fonds de commerce de M. X... au profit de la société Cera ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cera aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel