Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d7
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Champs-Elysées restauration et Un plus trois(les sociétés), le tribunal de commerce a arrêté les plans de cession des sociétés par deux jugements du 13 décembre 1994 ; qu'après avoir prononcé la résolution des plans de cession, le tribunal a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire, avec patrimoine commun, à l'égard des deux sociétés par jugement du 6 mai 1996, puis a converti la procédure collective en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1996 ; que les sociétés DJ6 et Sofib ayant fait tierce opposition à ces deux jugements, le tribunal a rejeté leur recours par jugement du 28 mars 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... et M. A..., respectivement liquidateur et administrateur des sociétés, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés DJ6 et Sofib à l'encontre du jugement du 28 mars 1997, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui statue sur la tierce opposition formée à l'encontre d'une décision statuant sur l'ouverture d'une procédure collective d'apurement est soumis, du point de vue des voies de recours, aux mêmes règles que le jugement qui ouvre la procédure collective d'apurement ; qu'ainsi, lorsqu'un jugement ouvre une procédure de redressement judiciaire, seules les parties visées à l'article 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 peuvent former appel ; qu'en accueillant l'appel de la société DJ6 et de la société Sofib, tout en constatant qu'elles n'entraient pas au nombre des parties visées à l'article 171, les juges du fond ont violé les articles 592 du nouveau Code de procédure civile et 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 2 / que pour déterminer si l'appel est recevable, eu égard à la qualité de l'appelant, il faut s'attacher, non pas aux motifs du jugement qui ouvre la procédure collective d'apurement, mais au dispositif du jugement qui statue sur la tierce opposition ainsi qu'au dispositif du jugement frappé de tierce opposition ; qu'en énonçant qu'il n'est pas possible d'isoler un motif un motif relatif à la confusion des patrimoines, dans les jugements frappés de tierce opposition, ou encore que la décision d'ouvrir une procédure collective d'apurement et la décision de prononcer la liquidation judiciaire n'ont pas pour cause la confusion des patrimoines, les juges du fond, qui se sont attachés aux motifs des décisions frappées de tierce opposition, ont violé les articles 480 et 592 du nouveau Code de procédure civile, 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 3 / que, si même l'appel est limité au point de savoir si les deux sociétés doivent faire l'objet de procédures collectives d'apurement distinctes, ou si elles doivent faire l'objet d'une procédure d'apurement unique, de toute façon, l'appel reste soumis aux dispositions précédemment rappelées dès lors que le jugement statue sur une tierce opposition formée à l'encontre de décisions ayant statué sur l'ouverture d'une procédure collective d'apurement ou prononcé une liquidation judiciaire ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 592 du nouveau Code de procédure civile et 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 28 mars 1997 et mis à néant les jugements du 6 mai 1996 et 24 juin 1996, en ce qu'ils ont dit que la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire des sociétés serait suivie sous patrimoine commun, alors, selon le moyen : 1 / que si la communauté de dirigeants ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines, la confusion des patrimoines est réalisée, notamment, lorsque les deux sociétés ayant des dirigeants communs, des éléments d'actifs sont transférés, d'un patrimoine à un autre, à la faveur de flux anormaux ; qu'en l'espèce, reprenant les énonciations précises et circonstanciées figurant au jugement du 28 mars 1997, ils avaient fait valoir que la SARL Champs-Elysées restauration disposait d'un bail, venant à expiration le 31 mars 1994, lui permettant d'occuper les lieux moyennant un loyer annuel de 900 000 francs ; qu'eu égard au prix du marché, ce droit au bail constituait dans le patrimoine de la SARL Champs-Elysées restauration un actif incorporel de plusieurs millions de francs ; qu'à la faveur du bail conclu le 27 juin 1988, corrélativement à l'acquisition des locaux par la SCI Un plus trois, le loyer avait été doublé pour être porté à 1 800 000 francs ; que, de ce fait, la SARL Champs-Elysées restauration avait abandonné un élément d'actif, sans contrepartie, et dans le seul intérêt de la SCI Un plus trois ; qu'en énonçant que ces considérations étaient impropres à caractériser une confusion de patrimoines, sans rechercher si elles ne révélaient pas un flux anormal, caractérisant une confusion des patrimoines, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ; 2 / qu'il importait peu que le loyer, résultant du nouveau bail, ne fût pas excessif eu égard aux données du marché, dès lors que, bénéficiaire d'un bail appelé à se poursuivre pendant six ans et susceptible de se renouveler pendant neuf ans, moyennant un loyer soumis, le cas échéant à la règle du plafonnement, la SARL Champs-Elysées restauration abandonnait, sans raison et sans contrepartie, un élément essentiel de son actif, sachant que la valeur du droit au bail était directement liée au montant du loyer ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et des règles régissant la confusion des patrimoines ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en ses qualités de représentant des créanciers de la société Champs-Elysées restauration CER et de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, puis de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Champs-Elysées restauration et de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, 2 / M. Michel A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Champs-Elysées restauration et de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société DJ 6, société anonyme dont le siège social est ... Armée, 75016 Paris, 2 / de la société Sofib, société anonyme dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, 3 / de la société Champs-Elysées restauration (CER), société à responsabilité limitée exploitant sous l'enseigne City rock café Johnny rock café, dont le siège social est ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, dont le siège social est ..., 5 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société Champs-Elysées restauration et de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, 6 / de M. Michel X..., dit Axel, demeurant ..., pris en sa qualité de gérant de la société Champs-Elysées restauration et de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, 7 / de Mlle Julie X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'associée de la société civile immobilière (SCI) Un plus trois, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés DJ 6 et Sofib, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Champs-Elysées restauration et Un plus trois(les sociétés), le tribunal de commerce a arrêté les plans de cession des sociétés par deux jugements du 13 décembre 1994 ; qu'après avoir prononcé la résolution des plans de cession, le tribunal a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire, avec patrimoine commun, à l'égard des deux sociétés par jugement du 6 mai 1996, puis a converti la procédure collective en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1996 ; que les sociétés DJ6 et Sofib ayant fait tierce opposition à ces deux jugements, le tribunal a rejeté leur recours par jugement du 28 mars 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... et M. A..., respectivement liquidateur et administrateur des sociétés, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés DJ6 et Sofib à l'encontre du jugement du 28 mars 1997, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui statue sur la tierce opposition formée à l'encontre d'une décision statuant sur l'ouverture d'une procédure collective d'apurement est soumis, du point de vue des voies de recours, aux mêmes règles que le jugement qui ouvre la procédure collective d'apurement ; qu'ainsi, lorsqu'un jugement ouvre une procédure de redressement judiciaire, seules les parties visées à l'article 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 peuvent former appel ; qu'en accueillant l'appel de la société DJ6 et de la société Sofib, tout en constatant qu'elles n'entraient pas au nombre des parties visées à l'article 171, les juges du fond ont violé les articles 592 du nouveau Code de procédure civile et 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 2 / que pour déterminer si l'appel est recevable, eu égard à la qualité de l'appelant, il faut s'attacher, non pas aux motifs du jugement qui ouvre la procédure collective d'apurement, mais au dispositif du jugement qui statue sur la tierce opposition ainsi qu'au dispositif du jugement frappé de tierce opposition ; qu'en énonçant qu'il n'est pas possible d'isoler un motif un motif relatif à la confusion des patrimoines, dans les jugements frappés de tierce opposition, ou encore que la décision d'ouvrir une procédure collective d'apurement et la décision de prononcer la liquidation judiciaire n'ont pas pour cause la confusion des patrimoines, les juges du fond, qui se sont attachés aux motifs des décisions frappées de tierce opposition, ont violé les articles 480 et 592 du nouveau Code de procédure civile, 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 3 / que, si même l'appel est limité au point de savoir si les deux sociétés doivent faire l'objet de procédures collectives d'apurement distinctes, ou si elles doivent faire l'objet d'une procédure d'apurement unique, de toute façon, l'appel reste soumis aux dispositions précédemment rappelées dès lors que le jugement statue sur une tierce opposition formée à l'encontre de décisions ayant statué sur l'ouverture d'une procédure collective d'apurement ou prononcé une liquidation judiciaire ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 592 du nouveau Code de procédure civile et 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des productions que les dispositifs des jugements frappés de tierce opposition énonçaient que le redressement judiciaire des sociétés était ouvert "avec patrimoine commun" et que la liquidation judiciaire des sociétés était prononcée "sous patrimoine commun", de sorte que la cour d'appel a apprécié la recevabilité de l'appel au regard des seuls dispositifs des décisions critiquées ; Attendu, en second lieu, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; que le jugement qui étend à une ou plusieurs personnes, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'est pas soumis aux dispositions de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1 du Code de commerce en ce qui concerne les personnes susceptibles de former un recours ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 28 mars 1997 et mis à néant les jugements du 6 mai 1996 et 24 juin 1996, en ce qu'ils ont dit que la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire des sociétés serait suivie sous patrimoine commun, alors, selon le moyen : 1 / que si la communauté de dirigeants ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines, la confusion des patrimoines est réalisée, notamment, lorsque les deux sociétés ayant des dirigeants communs, des éléments d'actifs sont transférés, d'un patrimoine à un autre, à la faveur de flux anormaux ; qu'en l'espèce, reprenant les énonciations précises et circonstanciées figurant au jugement du 28 mars 1997, ils avaient fait valoir que la SARL Champs-Elysées restauration disposait d'un bail, venant à expiration le 31 mars 1994, lui permettant d'occuper les lieux moyennant un loyer annuel de 900 000 francs ; qu'eu égard au prix du marché, ce droit au bail constituait dans le patrimoine de la SARL Champs-Elysées restauration un actif incorporel de plusieurs millions de francs ; qu'à la faveur du bail conclu le 27 juin 1988, corrélativement à l'acquisition des locaux par la SCI Un plus trois, le loyer avait été doublé pour être porté à 1 800 000 francs ; que, de ce fait, la SARL Champs-Elysées restauration avait abandonné un élément d'actif, sans contrepartie, et dans le seul intérêt de la SCI Un plus trois ; qu'en énonçant que ces considérations étaient impropres à caractériser une confusion de patrimoines, sans rechercher si elles ne révélaient pas un flux anormal, caractérisant une confusion des patrimoines, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ; 2 / qu'il importait peu que le loyer, résultant du nouveau bail, ne fût pas excessif eu égard aux données du marché, dès lors que, bénéficiaire d'un bail appelé à se poursuivre pendant six ans et susceptible de se renouveler pendant neuf ans, moyennant un loyer soumis, le cas échéant à la règle du plafonnement, la SARL Champs-Elysées restauration abandonnait, sans raison et sans contrepartie, un élément essentiel de son actif, sachant que la valeur du droit au bail était directement liée au montant du loyer ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et des règles régissant la confusion des patrimoines ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI Un plus trois avait acquis les murs des locaux dans lesquels était exploité le fonds de la SARL Champs-Elysées restauration et que cette acquisition s'était accompagnée d'un nouveau bail pour un loyer de 1 800 000 francs par an alors que le loyer antérieur ne s'élevait qu'à 900 000 francs et que le bail, non résilié, aurait pu se poursuivre pendant six ans, la cour d'appel a retenu que ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour caractériser une confusion des patrimoines des deux sociétés dès lors que, selon l'expert désigné par le juge-commissaire, le nouveau loyer ne paraissait pas excessif compte tenu notamment de la superficie des locaux loués ; qu'elle a ajouté qu'il importait peu que la SCI ait eu pour seule activité l'exploitation de l'immeuble et pour seules ressources les loyers versés par la SARL dont le montant était calqué sur les annuités de remboursement de l'emprunt qu'elle avait souscrit pour l'achat des locaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés DJ 6 et Sofib ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239ccd5801467740c0d7
Données disponibles
- Texte intégral