Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d8
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Céramic art, société à responsabilité limitée dont le siège social est place Saint-Eloi, 13720 La Bouilladisse, 2 / M. André X..., 3 / Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Céramic art et des époux X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 décembre 1997), que la société Céramic a pris en location auprès de la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL) un photocopieur de marque Canon moyennant soixante loyers mensuels ; que les époux X... se sont portés garants du paiement à première demande ; qu'après la condamnation de la société Céramic et des époux X... à payer diverses sommes pour loyers impayés, un protocole d'accord est intervenu entre les parties pour que les loyers soient payés par la société GS Diffusion ; que la cour d'appel a cependant condamné la société Céramic et les époux X... à payer à la CGL diverses sommes à titre de loyers et de clause pénale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Céramic et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent à l'appui de leur décision se borner à se référer aux "pièces produites", sans préciser de quels documents il s'agit et en analyser le contenu ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui se borne, pour déclarer caduc le protocole d'accord du 8 avril 1992, à faire état d'une dénonciation et de cessation des règlements par le nouveau débiteur sans citer ni analyser les documents de la cause d'où il résulterait une résolution du protocole aux torts du débiteur et de la société Céramic et des cautions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en visant, dans ses motifs, les pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a fait que se référer à l'analyse qui en était contenue dans les conclusions des parties qui s'en étaient expliquées ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Céramic et les époux X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent s'abstenir de prendre en considération les circonstances de nature à démontrer la disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale et le préjudice effectivement subi; qu'en l'espèce, la société Céramic et les époux X... avaient fait valoir que la bailleresse avait récupéré le matériel loué, dès février 1993, et l'avait revendu ; qu'en considérant que l'indemnité de résiliation ne serait pas manifestement excessive car destinée à couvrir l'investissement sans prendre en considération cette circonstance de nature à démontrer la disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité conventionnellement fixée, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer le contrat, en refusant de modérer le montant de l'indemnité conventionnelle, n'avait pas à motiver spécialement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Céramic art et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Compagnie générale de location d'équipement la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel