Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0d9
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. Z... et la SCP B..., agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans de cession des actifs des sociétés du groupe A..., de représentant des créanciers ou de mandataire ad hoc en vertu des jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13 et 16 mars 1995, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, quatre-vingt-deux établissements de crédit, dont la société Natexis banque (la Banque) en paiement de dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de chacune des trente-huit personnes physiques ou morales du groupe A... ; que, statuant sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées en défense, le tribunal a, par jugement du 25 octobre 1996, rejeté les exceptions d'incompétence "ratione materiae" et "ratione loci", la demande de disjonction des procédures, la demande de prescription et la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en la forme, les commissaires à l'exécution du plan, sont recevables en leur action et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 3980/95 du 19 mars 1996, ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc avec mission de poursuivre les actions auxquelles sont parties le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la Banque a formé un appel-nullité contre ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natexis Banque, société anonyme, anciennement Banque française du commerce extérieur (BFCE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Olivier Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans, pris en sa qualité de représentant des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride super distribution, Aubrac Margeride SCI, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution, Centrale M. A..., Mme A... Colette, Grand Sud, Gidem import, Man X..., Mazametaine de presse, Mazamet distribution, Michel A... holding, Michel A... services, A... étang de Berre, A... distribution, A... Montpellier distribution, Montpellier Vendargues, Société montpelliéraine d'équipement de la maison, Nîmes distribution, Nîmes entrepôts, Olivier, plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro, Société de distribution des Canourgues, Société de distribution Lumojan, Société luzienne d'équipement de la maison, Sodiflor, Stella, Usines Stella, 2 / de M. Philippe B..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans, pris en sa qualité de représentant des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride super distribution, Aubrac Margeride SCI, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution, Centrale M. A..., Mme A... Colette, Grand Sud, Gidem import, Man X..., Mazametaine de presse, Mazamet distribution, Michel A... holding, Michel A... services, A... étang de Berre, A... distribution, A... Montpellier distribution, Montpellier Vendargues, Société montpelliéraine d'équipement de la maison, Nîmes distribution, Nîmes entrepôts, Olivier, plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro, Société de distribution des Canourgues, Société de distribution Lumojan, Société luzienne d'équipement de la maison, Sodiflor, Stella, Usines Stella, 3 / de M. Philippe B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société A..., et pris en sa qualité de représentant des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride super distribution, Aubrac Margeride SCI, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution, Centrale M. A..., Mme A... Colette, Grand Sud, Gidem import, Man X..., Mazametaine de presse, Mazamet distribution, Michel A... holding, Michel A... services, A... étang de Berre, A... distribution, A... Montpellier distribution, Montpellier Vendargues, Société montpelliéraine d'équipement de la maison, Nîmes distribution, Nîmes entrepôts, Olivier, plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro, Société de distribution des Canourgues, Société de distribution Lumojan, Société luzienne d'équipement de la maison, Sodiflor, Stella, Usines Stella, 4 / de M. Philippe B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par jugements du 10 mai 1994 et de représentant des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride super distribution, Aubrac Margeride SCI, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution, Centrale M. A..., Mme A... Colette, Grand Sud, Gidem import, Man X..., Mazametaine de presse, Mazamet distribution, Michel A... holding, Michel A... services, A... étang de Berre, A... distribution, A... Montpellier distribution, Montpellier Vendargues, Société montpelliéraine d'équipement de la maison, Nîmes distribution, Nîmes entrepôts, Olivier, plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro, Société de distribution des Canourgues, Société de distribution Lumojan, Société luzienne d'équipement de la maison, Sodiflor, Stella, Usines Stella, 5 / de M. Philippe B..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par jugements du 7 avril 1995, et pris en sa qualité de représentant des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride super distribution, Aubrac Margeride SCI, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution, Centrale M. A..., Mme A... Colette, Grand Sud, Gidem import, Man X..., Mazametaine de presse, Mazamet distribution, Michel A... holding, Michel A... services, A... étang de Berre, A... distribution, A... Montpellier distribution, Montpellier Vendargues, Société montpelliéraine d'équipement de la maison, Nîmes distribution, Nîmes entrepôts, Olivier, plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro, Société de distribution des Canourgues, Société de distribution Lumojan, Société luzienne d'équipement de la maison, Sodiflor, Stella, Usines Stella, 6 / de M. Olivier Z..., domicilié Le Maestro, 110, place d'Acadie, Antigone, ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc, désigné par jugements du 7 avril 1995, et pris en sa qualité de représentant des sociétés Aix Sud, Aubrac Margeride super distribution, Aubrac Margeride SCI, Avignon distribution, Carnon distribution, Casa, Castres distribution, Cavaillon distribution, Centrale M. A..., Mme A... Colette, Grand Sud, Gidem import, Man X..., Mazametaine de presse, Mazamet distribution, Michel A... holding, Michel A... services, A... étang de Berre, A... distribution, A... Montpellier distribution, Montpellier Vendargues, Société montpelliéraine d'équipement de la maison, Nîmes distribution, Nîmes entrepôts, Olivier, plastem, Pyrénées distribution, Saint-Jean-de-Luz distribution, Sète distribution, Sobadem, Salpro, Société de distribution des Canourgues, Société de distribution Lumojan, Société luzienne d'équipement de la maison, Sodiflor, Stella, Usines Stella, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Y... et de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocats de la société Natexis Banque, de Me Blondel, avocat de MM. Z... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. Z... et la SCP B..., agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans de cession des actifs des sociétés du groupe A..., de représentant des créanciers ou de mandataire ad hoc en vertu des jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13 et 16 mars 1995, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, quatre-vingt-deux établissements de crédit, dont la société Natexis banque (la Banque) en paiement de dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de chacune des trente-huit personnes physiques ou morales du groupe A... ; que, statuant sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées en défense, le tribunal a, par jugement du 25 octobre 1996, rejeté les exceptions d'incompétence "ratione materiae" et "ratione loci", la demande de disjonction des procédures, la demande de prescription et la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en la forme, les commissaires à l'exécution du plan, sont recevables en leur action et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 3980/95 du 19 mars 1996, ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc avec mission de poursuivre les actions auxquelles sont parties le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la Banque a formé un appel-nullité contre ce jugement ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable cet appel-nullité, alors, selon le moyen, que la violation de la chose irrévocablement jugée qui était invoquée au soutien de l'appel-nullité constituait une fin de non-recevoir à un double titre d'ordre public, puisque d'un côté elle concernait la chose jugée dans une même instance, et d'un autre côté elle touchait à une matière d'ordre public soustraite à la libre disposition des parties, à savoir le pouvoir des organes de la procédure collective d'agir en responsabilité contre les tiers, et donc la qualité même à agir du demandeur, ce qui remettait en cause la régularité de la saisine du tribunal ; qu'ainsi, dès lors que l'appel-nullité portait sur la violation grave de dispositions d'ordre public, touchant à la fois au principe fondamental du respect de la chose définitivement jugée dans le cadre d'une même instance, et la qualité légale des organes de la procédure collective et donc à la régularité de la saisine du tribunal, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt n° 2513/95 du 19 mars 1996, ne pouvait déclarer irrecevable l'appel-nullité, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 480, 542 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la violation de l'autorité de la chose jugée, fût-elle établie, n'est pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'un jugement statuant, comme en l'espèce, sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natexis Banque, anciennement Banque française du commerce extérieur (BFCE) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6137239ccd5801467740c0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel