Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0da
- Date
- 15 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1998), rendu en matière de référé, que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Calisport arrêté le 29 décembre 1988 a assigné le cessionnaire de l'entreprise, la société Topanga (la société), en paiement à titre provisionnel du prix de cession du stock que celle-ci devait racheter selon l'inventaire des commissaires-priseurs au prix d'achat minoré de 50 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 540 310 francs HT soit 640 807,70 francs TTC, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge des référés n'est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation qu'à la condition que son existence ne soit pas sérieusement contestable ; que la contradiction entre le prix de cession des stocks résultant des clauses de l'offre de reprise de la société Calisport faite par la société, qui ont été expressément reprises dans l'acte de cession, et le prix retenu dans ses motifs par le jugement du 29 décembre 1988, qui a entériné l'offre de la société, constitue une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour en ordonner le paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que d'après les constatations mêmes de l'arrêt, la société soutenait que, selon l'inventaire du stock dressé par les commissaires-priseurs, la valeur d'achat de ce stock était de 415 428 francs de sorte qu'elle n'était redevable que de la somme de 207 714 francs ; que de son côté le commissaire à l'exécution du plan prétendait que le même inventaire faisait apparaître une valeur d'achat du stock non pas de 415 428 francs mais de 949 105,92 francs ; que la question de savoir lequel des deux chiffres visés dans l'inventaire litigieux devait être pris en considération soulevait une contestation sérieuse que le juge des référés était incompétent pour trancher ; qu'en statuant néanmoins sur cette question, la cour d'appel a encore violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans le jugement de cession du 29 décembre 1988, le tribunal de commerce a fixé à 550 310 francs le prix du matériel et des stocks ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'inventaire dressé par les commissaires-priseurs, le prix convenu pour le stock dans l'acte de cession revenait à 474 552,96 francs ; qu'en affirmant, malgré une différence de près de 80 000 francs, que le prix du stock tel que fixé par le jugement de cession n'était pas en contradiction avec le prix fixé par les officiers ministériels, auquel se réfère l'acte de cession, et que l'obligation de la société n'était par conséquent pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le jugement du 29 décembre 1988 a fixé à 550 310 francs le prix du matériel et des stocks ; qu'en affirmant que l'obligation de la société au titre du stock n'était pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 530 310 francs HT soit 640 807 francs TTC, telle que fixée par le jugement du 29 décembre 1988, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis du jugement du 29 décembre 1988 et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'il résulte de articles 1593 du Code civil et 257 du Code général des impôts qu'à défaut de précision contraire, la taxe sur la valeur ajoutée, imposition à la charge du vendeur, grève le prix de vente ; que dans le jugement du 29 décembre 1988, le tribunal de commerce a fixé le prix de cession des éléments du fonds de commerce de la société Calisport, et en particulier du matériel et du stock, sans indiquer qu'il s'agissait d'un prix "hors taxe" ; que ce prix était par conséquent nécessairement un prix "toutes taxes" et non un prix "hors taxe" ; qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1593 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et 257 du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Topanga, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Calisport, dont le siège ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Topanga, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1998), rendu en matière de référé, que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Calisport arrêté le 29 décembre 1988 a assigné le cessionnaire de l'entreprise, la société Topanga (la société), en paiement à titre provisionnel du prix de cession du stock que celle-ci devait racheter selon l'inventaire des commissaires-priseurs au prix d'achat minoré de 50 % ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 540 310 francs HT soit 640 807,70 francs TTC, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge des référés n'est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation qu'à la condition que son existence ne soit pas sérieusement contestable ; que la contradiction entre le prix de cession des stocks résultant des clauses de l'offre de reprise de la société Calisport faite par la société, qui ont été expressément reprises dans l'acte de cession, et le prix retenu dans ses motifs par le jugement du 29 décembre 1988, qui a entériné l'offre de la société, constitue une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour en ordonner le paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que d'après les constatations mêmes de l'arrêt, la société soutenait que, selon l'inventaire du stock dressé par les commissaires-priseurs, la valeur d'achat de ce stock était de 415 428 francs de sorte qu'elle n'était redevable que de la somme de 207 714 francs ; que de son côté le commissaire à l'exécution du plan prétendait que le même inventaire faisait apparaître une valeur d'achat du stock non pas de 415 428 francs mais de 949 105,92 francs ; que la question de savoir lequel des deux chiffres visés dans l'inventaire litigieux devait être pris en considération soulevait une contestation sérieuse que le juge des référés était incompétent pour trancher ; qu'en statuant néanmoins sur cette question, la cour d'appel a encore violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans le jugement de cession du 29 décembre 1988, le tribunal de commerce a fixé à 550 310 francs le prix du matériel et des stocks ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'inventaire dressé par les commissaires-priseurs, le prix convenu pour le stock dans l'acte de cession revenait à 474 552,96 francs ; qu'en affirmant, malgré une différence de près de 80 000 francs, que le prix du stock tel que fixé par le jugement de cession n'était pas en contradiction avec le prix fixé par les officiers ministériels, auquel se réfère l'acte de cession, et que l'obligation de la société n'était par conséquent pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le jugement du 29 décembre 1988 a fixé à 550 310 francs le prix du matériel et des stocks ; qu'en affirmant que l'obligation de la société au titre du stock n'était pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 530 310 francs HT soit 640 807 francs TTC, telle que fixée par le jugement du 29 décembre 1988, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis du jugement du 29 décembre 1988 et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'il résulte de articles 1593 du Code civil et 257 du Code général des impôts qu'à défaut de précision contraire, la taxe sur la valeur ajoutée, imposition à la charge du vendeur, grève le prix de vente ; que dans le jugement du 29 décembre 1988, le tribunal de commerce a fixé le prix de cession des éléments du fonds de commerce de la société Calisport, et en particulier du matériel et du stock, sans indiquer qu'il s'agissait d'un prix "hors taxe" ; que ce prix était par conséquent nécessairement un prix "toutes taxes" et non un prix "hors taxe" ; qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1593 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et 257 du Code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans dénaturation et par motifs adoptés non critiqués, que le jugement du 29 décembre 1988 a clairement précisé la ventilation du prix de cession dont 540 310 francs pour le stock et que la société n'a pas fait appel de cette décision ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la société n'ayant pas critiqué en cause d'appel l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'avait condamnée au paiement d'une somme toutes taxes comprises, le moyen, mélangé de fait et droit, est nouveau ; D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche, il ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Topanga aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès-qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel