Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e0
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calor, société anonyme, dont le siège social est Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Société produits chimiques industriels (SPCI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Calor, de Me Foussard, avocat de la Société produits chimiques industriels, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la société Calor reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la Société produits chimiques industriels (SPCI) au titre de fournitures de marchandises et de frais de stockage de celles-ci, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans la mesure où les bons de commande litigieux étaient intitulés "contrat ouvert" en précisant que ce contrat ouvert fonctionne selon les modalités consignées Charte n° 001/90 et où, ainsi qu'il résulte des énonciations des juges du fond, ce contrat avait eu aussitôt un commencement d'exécution par livraison de 300 kg de Silicone TSE 326 dans le cadre d'une livraison flux-tendu, reconnu par la SPCI dans une offre antérieure du 28 août 1991 tendant à répondre aux soucis de gestion la plus serrée de la société Calor qui avait officialisé cette gestion flux tendu par lettre d'accompagnement des bons de commande, l'arrêt ne pouvait certainement pas qualifier ces commandes de vente ferme et définitive ; qu'en effet, la SPCI qui n'avait ainsi formulé aucune réserve sur la portée du "contrat ouvert" avait implicitement mais nécessairement accepté le principe de livraison cadencées successives sur programme en fonction des besoins de la société Calor sans qu'importe que la charte de fonctionnement lui ait été ou non préalablement communiquée, d'autant qu'en ayant eu connaissance lors d'une visite contradictoire effectuée en juin 1991, elle aurait dû, comme l'avait relevé le tribunal, demander communication ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, contrairement à ce qu'allègue l'arrêt, il résulte clairement du courrier, intitulé "Gestion Flux Tendu" et daté du 23 septembre 1991, que la société Calor avait annoncé à la SPCI, concomitamment à l'envoi des ordres de commande datés du même jour, la mise en place d'un plan d'approvisionnement cadencé dans le cadre d'une commande ouverte, tout en inscritant, avant réception de cette commande par la SPCI, les deux contrats du 23 septembre 1991 dans ce programme de cadencement PAC qui a été géré aussitôt par Mme X... pour le compte de la société Calor ; que dans ces conditions, l'arrêt ne pouvait non plus, sans violer l'article 1134 du Code civil et les règles de la preuve, qualifier la vente de ferme et définitive ; 3 ) qu'il s'évince de ces énonciations que si pour l'auteur des bons de commande la finalité du contrat était qu'il fût ouvert et régi par une charge de fonctionnement spécifique avec possibilité de dénonciation et si cette finalité n'avait pas été acceptée par la SPCI considérant qu'il ne pouvait s'agir que d'une vente ferme, l'arrêt ne pouvait trancher la qualification en faveur de l'une ou l'autre partie, à défaut d'un accord sur le même objet et reposant sur la même cause ; que l'arrêt a donc violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Calor avait adressé à la SPCI deux commandes de silicone, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que ces commandes étaient fermes et définitives ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société produits chimiques industriels ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et les règles de la prearticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel