Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e1
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Rivadossi Sandro, société en nom collectif, dont le siège social est ..., Italie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Forges Nouvelles de Thiers, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société en nom collectif Rivadossi Sandro, de Me Vuitton, avocat de la société Forges Nouvelles de Thiers, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Rivadossi Sandro (société Rivadossi) reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1998), d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une facture de marchandises par la société Forges nouvelles de Thiers (société FNT) alors, selon le moyen : 1 ) que nonobstant l'existence de personnes juridiques, chacune des entités d'un groupe de sociétés peut être tenue à l'égard d'un tiers des engagements contractés par l'une ou l'autre des filiales lorsqu'il apparaît que cet engagement procède d'une décision commune, émanant du groupe de sociétés, et révélant l'absence d'autonomie de chacune des personnes morales qui le constitue ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, les sociétés du groupe Art-Cuitable bénéficiaient d'une réelle autonomie et si la société Rivadossi ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de chacune des entités du groupe, d'une créance résultant de la décision commune de faire supporter, au sein du groupe Art-Cuitable, les dettes de certaines filiales -en l'occurrence la société Sedasco- par d'autres filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du Code civil ; 2 ) que si l'absence de protestation à la réception d'une facture ne vaut pas acquiescement au paiement, la passivité du destinataire de la facture peut, en certaines circonstances, constituer une faute délictuelle justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au lien existant entre les sociétés FNT et Sedasco, la société FNT n'avait pas obligation d'informer promptement la société Rivadossi de son intention de ne pas honorer la facture et si, faute d'avoir satisfait à cette obligation, elle n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la faute de la victime ne peut conduire, sauf lorsqu'elle est seule à l'origine du dommage, qu'à un partage de responsabilité ; qu'ainsi, à supposer même qu'une imprudence ait pu être imputée à la société Rivadossi, cette circonstance ne pouvait exclure, à elle seule, que la responsabilité de la société FNT fût engagée ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 28 mars 1995, la société Sedasco avait autorisé la société Rivadossi à facturer des livraisons sur les autres sociétés du groupe Artcuitable, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas établi que la société FNT a participé à ce montage ou qu'elle a créé une apparence en laissant croire à la société Rivadossi qu'elle était la société mère et que la société Sedasco agissait sans autonomie et sur sa demande ; qu'il retient encore que la société Rivadossi n'a pas cru devoir prendre contact avec la société FNT afin d'obtenir son accord pour payer les marchandises avant de les livrer à la société Sedasco, faisant ainsi ressortir que la société Rivadossi avait commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivadossi Sandro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rivadossi Sandro à payer à la société Forges Nouvelles de Thiers la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel