Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e3
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 19 juin 1986, M. X... et Mme Le Goff se sont constitués caution solidaire des engagements de la société CO.DIS.OL (la société) envers la Société Calif, devenue la Société Franfinance (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 1989, la banque a demandé aux cautions paiement de sa créance ; que le tribunal a condamné M. X... et Mme Le Goff "conjointement et solidairement" à payer une certaine somme à la banque ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, anciennement Calif, société anonyme, dont le siège social est ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de Mme Z... Le Goff, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 19 juin 1986, M. X... et Mme Le Goff se sont constitués caution solidaire des engagements de la société CO.DIS.OL (la société) envers la Société Calif, devenue la Société Franfinance (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 1989, la banque a demandé aux cautions paiement de sa créance ; que le tribunal a condamné M. X... et Mme Le Goff "conjointement et solidairement" à payer une certaine somme à la banque ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la banque dirigées à l'encontre des deux cautions de la société débitrice principale sur le seul appel de l'une d'elles, l'arrêt retient que la déclaration de créance faite le 4 octobre 1989 est nulle, qu'en conséquence la créance de la banque est éteinte, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Le Goff n'avait exercé aucun recours contre le jugement l'ayant condamnée et qu'il ne résultait pas de l'arrêt que les dispositions du jugement étaient indivisibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, dans les cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'il peut être justifié de l'existence de cette délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de la banque dirigées à l'encontre des cautions de la société débitrice principale, l'arrêt retient que l'attestation faite par M. Y... en date du 19 décembre 1996 ne rapporte pas la preuve de ce que le jour de la déclaration de créance Mme A... avait bien une subdélégation écrite de pouvoir ; que l'allégation implicite d'une subdélégation tacite découlant de l'organisation d'un service et consentie de fait à certains membres de ce service est inopérante et ce bien que le chef de service ait reçu une délégation écrite de pouvoirs du dirigeant social, que la déclaration faite le 4 octobre 1989 par Mme A... est nulle et qu'en conséquence la créance de la banque est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation produite émanant de M. Y..., directeur du Recouvrement de la banque, qui avait lui-même reçu le 13 décembre 1988 du président et directeur général de cette dernière le pouvoir de "produire aux faillites ou liquidations", que Mme A... avait pouvoir pour effectuer la déclaration de créance dans l'affaire Codis Ol n° 10161360017, en octobre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., Mme Le Goff aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel