Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e5
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, des pourvois principal formé par la société Noël France et incident formé par la société STM : Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société STM, pris en trois branches : Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Noël France :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Noël France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la SCEA Les Serres des Trois Moulins (STM), société civile d'exploitation agricole, dont le siège est à La Brosse Tenaud, 44310 Saint-Philibert de Grandlieu, défenderesse à la cassation ; La SCEA Les Serres des Trois Moulins, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Noël France, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCEA Les Serres des Trois Moulins, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Noël France, distributeur, commercialisant les produits des agriculteurs auprès de la grande distribution, a passé le 22 février 1992 avec la société Les Serres des Trois Moulins (société STM), producteur de muguet, un contrat de producteur agréé ; qu'estimant que la société STM avait rompu brusquement le contrat, la société Noël France a demandé réparation de son préjudice pour non-respect du préavis et de la clause de non-concurrence ; que la société STM a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat pour rupture du fait de la société Noël France et en paiement d'indemnités ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, des pourvois principal formé par la société Noël France et incident formé par la société STM : Attendu que la société Noël France et la société STM reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 / que le juge doit trancher les contestations qui lui sont soumises conformément aux règles de droit qui gouvernent la matière; qu'en déclarant que le contrat était réduit à néant en se contentant de dire que la société Noël France n'a pas failli à ses obligations contractuelles et que la société cocontractante justifiait également avoir rempli les siennes, les premiers juges ayant pour leur part estimé qu'étant dans l'impossibilité de dire qui est à l'origine de la rupture, celle-ci doit être réputée intervenue aux torts réciproques des deux parties, la cour d'appel qui a refusé d'user de son pouvoir de décider qui était à l'origine de la rupture, a violé l'article 4 du Code civil ; 2 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être résiliées que de leur consentement mutuel, selon les prévisions du contrat ou dans le cadre d'une résiliation judiciaire; qu'après avoir relevé qu'aucune des parties ne peut se voir reprocher la moindre inexécution du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la volonté commune des parties de mettre fin au contrat, ni le respect des conditions de résiliation unilatérale telles que prévues au contrat, en jugeant cependant que celui-ci était réduit à néant sans avoir prononcé une résiliation judiciaire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel relève que la société Noël France avait confirmé le 2 mars 1995 à son cocontractant son intention de poursuite et prenait le 9 mars 1995 une nouvelle commande de muguet de Promodes, groupe Continent, et constate, par ailleurs, que les 30 janvier et 20 février 1995, soit dix et vingt jours avant que le contrat ne soit réduit à néant, la société STM adressait à son partenaire des échantillons ; qu'en affirmant cependant que le contrat était résilié de fait, les relations s'étant peu à peu réduites à néant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que chacune des parties justifie avoir exécuté ses obligations et qu'aucun des partenaires n'a pris l'initiative de la rupture mais, qu'en raison de divergences de vues, notamment quant à la politique de prix, les relations se sont estompées pour être réduites à néant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a tranché la contestation qui lui était soumise, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que le moyen critique en sa deuxième branche une disposition qui n'est pas attaquée par le pourvoi ; D'où il résulte qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société STM, pris en trois branches : Attendu que la société STM fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations doit réparation au créancier ; qu'en retenant que la société Noël France n'avait pas failli à ses obligations, sans rechercher si le manquement qui lui était imputé ne résultait pas de ce qu'elle s'était comportée comme un simple grossiste, en outre faiblement implanté dans le cercle de la grande distribution, quand elle s'était engagée en tant que groupement de producteurs, disposant d'un large réseau de grands distributeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas; qu'en considérant que la société Noël France n'avait pas manqué à ses obligations, lesquelles consistaient notamment à favoriser l'activité de la société STM, dès lors que le chiffre d'affaires de cette dernière n'avait pas chuté pendant leur collaboration entre 1992 et 1995, quand ce chiffre, ainsi qu'il était rapporté par les conclusions de la société STM, qui était en constante progression depuis 1990, avait baissé une première fois en 1993 puis en 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations doit réparation au créancier; qu'en se bornant à constater l'absence de baisse du chiffre d'affaires, ce dont il ne résultait pas que la société Noël France avait contribué à favoriser l'activité de la société STM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation des conclusions de la société STM, l'arrêt, qui constate que dans le cadre du partenariat de vente de muguet entre la société STM, producteur et la société Noël France, distributeur, des ventes ont eu lieu auprès de chaînes de distribution importantes et, notamment, de supermarchés, relève que la société Noël France justifie avoir porté une assistance effective auprès de la grande distribution, avoir répercuté auprès du producteur les informations recueillies auprès de la clientèle et avoir discuté des prix avec Auchan et Continent ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de retenir l'absence de baisse du chiffre d'affaires, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Noël France : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Noël France en réparation du préjudice causé par la société STM du fait de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de février 1992, l'arrêt retient que la société Noël France n'a pas failli à ses obligations et que la société STM justifie avoir rempli les siennes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Noël France qui faisait valoir que la société STM n'avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue au contrat en démarchant directement CIM, centrale d'achat de Continent et client privilégié de la société Noël France avec laquelle elle venait de négocier des bons de commande pour le compte de la société STM, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Noël France en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de février 1992, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Les Serres des Trois Moulins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Serres des Trois Moulins ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un..
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 4 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel