Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e6
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
ventevendeurobligationschose conforme (non)matériaux de moindre résistance que ceux commandés
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sadef, société anonyme de droit belge, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Rayonnages et services, dont le siège est ..., 2 / de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ..., 3 / de la société Transports Begey, dont le siège est ..., 4 / de M. Philippe Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Begey, domicilié ..., 5 / de la compagnie Uni Europe assurances, venant aux droits de la compagnie Seine-et-Rhône, dont le siège est ..., 6 / de Mme Marie-Claude X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Begey, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sadef, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Rayonnages et services et Rhin et Moselle, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y... et de MmeGuyon, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Axa global risks, venant aux droits de la société Uni Europe assurances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur leur demande hors de cause M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et Mme X..., en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Transports Begey, qui ne sont pas concernés par le présent pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 4 juillet 1997), qu'un palettier construit par la société Rayonnages et services (société Rayonnages), pour le compte de la société Transports Begey (société Begey), avec des matériaux fournis par la société Sadef, s'est effondré dans le mois de sa mise en service ; que la cour d'appel a accueilli la demande présentée par la société Begey, en indemnisation de son préjudice et a condamné la société Sadef à garantir pour partie la société Rayonnages ; Attendu que la société Sadef reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel en garantie formé à son encontre par la société Rayonnages alors selon le moyen : 1 ) qu'aux termes des conditions générales de vente de la société Sadef, aucune réclamation au sujet de la marchandise fournie, de quelque nature qu'elle soit, n'était prise en considération si elle ne parvenait pas au vendeur par écrit dans les quinze jours de l'expédition des marchandises ; qu'en considérant que cette clause limitative de responsabilité n'était pas applicable à la non-conformité de la livraison, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'action en garantie ne peut être accueillie contre celui dont la faute n'a pas concouru au sinistre ; qu'en retenant la garantie de la société Sadef à l'égard de la société Rayonnages, après avoir constaté que le sinistre aurait été entièrement évité si cette dernière avait refusé le matériel lors de la livraison, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine de la portée de la clause des conditions générales de vente que son ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel en a exclu l'application au défaut de conformité ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Sadef, en ne livrant pas les matériaux commandés mais des matériaux de moindre résistance, n'a pas rempli son obligation de délivrance et que la moindre résistance des matériaux livrés a été à l'origine de l'effondrement du palettier ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé la responsabilité contractuelle de la société Sadef, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadef aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sadef à payer à la société Rayonnages et services et à la société Rhin et Moselle la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros, à M. Y... et Mme X..., ès qualités, la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros et à la société Axa global risks la somme de 8 000 francs ou 1 21,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- vente
Référence
6137239ccd5801467740c0e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel