Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c0e7
- Date
- 6 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble 11140 Campagna de Sault, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Limoux (contentieux élections politiques), les concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Su le second moyen, pris en sa première branche : Sur les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui habitent dans la commune depuis 6 mois au moins ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et de son épouse, née Salettes, tendant à voir ordonner leur inscription sur la liste électorale de la commune de Campagna de Sault, dont ils ont été radiés par décision de la commission administrative, le Tribunal retient que les époux X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils remplissent l'une des conditions fixées par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur la liste électorale de la commune ; qu'en effet, l'article L. 11, 2 de ce Code attache le droit à l'électorat non pas à la seule qualité de propriétaire mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales et que les demandeurs ne justifient que d'une inscription au rôle pour l'année 2000, que pour établir leur domicile sur la commune de Campagna de Sault, ils produisent uniquement aux débats la copie de courriers qui leur ont été adressés sur ladite commune, qu'ils ont d'ailleurs déclaré à l'Administration fiscale être domiciliés à Toulouse et que la preuve de leur domicile réel sur cette commune n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si M. X... et son épouse, qui, à l'audience, avaient indiqué habiter depuis 5 ans chez la mère de Mme Y..., n'apportaient pas, chacun, la preuve qu'ils habitaient depuis 6 mois au moins dans la commune de Campagna de Sault, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour être inscrits
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c0e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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