Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c0f0
- Date
- 7 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 15 février 2001), que le sous-préfet de Sartène a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Figari de M. de X... Della Rocca ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... Della Rocca fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que le Tribunal a estimé qu'il n'avait ni son domicile ni sa résidence à Figari alors qu'il prouvait le contraire, violant ainsi l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel de X... Della Rocca, demeurant 20114 Figari, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politique), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 15 février 2001), que le sous-préfet de Sartène a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Figari de M. de X... Della Rocca ; Attendu que M. de X... Della Rocca fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que le Tribunal a estimé qu'il n'avait ni son domicile ni sa résidence à Figari alors qu'il prouvait le contraire, violant ainsi l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le sous-préfet établissait que M. de X... Della Rocca n'est pas inscrit au rôle des contributions directes communales et qu'il n'a pas son domicile ni sa résidence à Figari, et ayant exactement énoncé que le fait pour l'intéressé de justifier par un relevé cadastral de ce qu'il est propriétaire indivis d'immeubles situés sur la commune de Figari était inopérant, le Tribunal en a exactement déduit que M. de X... Della Rocca ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c0f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel