Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c0f9
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que la société SODM Antilles a importé en 1999 diverses marchandises dans un département d'outre-mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer ; que cette taxe a été déclarée incompatible par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que l'importateur a, par acte du 29 décembre 1994, assigné le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris en restitution de l'octroi de mer acquitté du 17 juillet au 31 décembre 1992 ; que l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative le 17 janvier 1995, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question posée le 20 décembre 1994 par le tribunal dans d'autres procédures ; que la Cour de justice ayant répondu par un arrêt du 14 janvier 1997, le Tribunal a dit que la péremption n'était pas acquise et a rejeté la demande de l'importateur ; que celui-ci a interjeté appel ; que la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a dit acquise la péremption d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit acquise la péremption, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, la péremption doit à peine d'irrecevabilité être opposée avant tout autre moyen et que, selon l'article 15 du même Code, le juge ne peut fonder sa décision sur des conclusions qui n'ont pas été notifiées à l'autre partie ; que les Douanes n'ont pas opposé la péremption de l'instance dans leurs conclusions signifiées le 14 janvier 1999, seules conclusions produites dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, la péremption d'instance n'ayant été opposée que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait sans dénaturer les conclusions signifiées le 14 janvier 1999 ; 2 / qu'il résulte de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile que le délai de péremption est suspendu en cas de suspension conventionnelle de l'instance jusqu'à la provenance d'un événement déterminé ; que la cour d'appel a relevé qu'une demande de renvoi avait été faite d'un commun accord des parties, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait pas été suspendu, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 392 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile que l'absence de diligence pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont plus tenues à aucune diligence ; qu'en raison de la question préjudicielle posée par le tribunal d'instance par 27 jugements du 20 décembre 1994, dans des instances directement liées à celle opposant les parties, celles-ci n'étaient plus tenues à aucune diligence jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODM Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SODM Antilles, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), que la société SODM Antilles a importé en 1999 diverses marchandises dans un département d'outre-mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer ; que cette taxe a été déclarée incompatible par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que l'importateur a, par acte du 29 décembre 1994, assigné le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris en restitution de l'octroi de mer acquitté du 17 juillet au 31 décembre 1992 ; que l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative le 17 janvier 1995, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question posée le 20 décembre 1994 par le tribunal dans d'autres procédures ; que la Cour de justice ayant répondu par un arrêt du 14 janvier 1997, le Tribunal a dit que la péremption n'était pas acquise et a rejeté la demande de l'importateur ; que celui-ci a interjeté appel ; que la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a dit acquise la péremption d'instance ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit acquise la péremption, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, la péremption doit à peine d'irrecevabilité être opposée avant tout autre moyen et que, selon l'article 15 du même Code, le juge ne peut fonder sa décision sur des conclusions qui n'ont pas été notifiées à l'autre partie ; que les Douanes n'ont pas opposé la péremption de l'instance dans leurs conclusions signifiées le 14 janvier 1999, seules conclusions produites dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, la péremption d'instance n'ayant été opposée que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait sans dénaturer les conclusions signifiées le 14 janvier 1999 ; 2 / qu'il résulte de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile que le délai de péremption est suspendu en cas de suspension conventionnelle de l'instance jusqu'à la provenance d'un événement déterminé ; que la cour d'appel a relevé qu'une demande de renvoi avait été faite d'un commun accord des parties, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en jugeant que le délai de péremption n'avait pas été suspendu, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 392 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile que l'absence de diligence pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont plus tenues à aucune diligence ; qu'en raison de la question préjudicielle posée par le tribunal d'instance par 27 jugements du 20 décembre 1994, dans des instances directement liées à celle opposant les parties, celles-ci n'étaient plus tenues à aucune diligence jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'exception de péremption a été soulevée par le dépôt de conclusions au greffe développées oralement à l'audience de plaidoiries ; que l'importateur, qui a été autorisé par le président à déposer une note en délibéré sur l'exception de péremption, a été à même d'organiser sa défense ; Attendu, d'autre part, que la suspension du délai de la péremption suppose que l'instance en cours ait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer et que l'existence d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes dans d'autres procédures, fussent-elles directement liées à celle opposant les parties ne dispense pas d'accomplir les diligences interruptives de péremption dans une instance qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer ; que, dès lors, en relevant que l'importateur n'avait effectué aucune diligence entre la radiation administrative du 17 janvier 1995 et les conclusions du 19 juin 1997, la cour d'appel a exactement retenu que la péremption de l'instance était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODM Antilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SODM Antilles à payer au directeur général des Douanes et des Droits indirects la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239dcd5801467740c0f9
Données disponibles
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