Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c0fd
- Date
- 17 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif des chefs attaqués (Colmar, 16 juin 1998, n° 634), que par jugement du 26 juillet 1993 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Européenne de Construction Industrielle (la société) ; que, par assignation signifiée en mairie le 15 juillet 1996 et déposée le 22 juillet 1996 au répertoire général, le liquidateur de la société a demandé à cette juridiction de fixer le montant de la contribution solidaire de Mme Y..., gérante de droit, et de M. Y..., gérant de fait, au paiement des dettes sociales ; que le Tribunal a rejeté l'exception de prescription de la procédure et a dit n'y avoir lieu de condamner les époux Y... sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en tant qu'il a rejeté cette exception et l'infirmant pour le surplus, a condamné solidairement les dirigeants à supporter les dettes de la société à concurrence de 1 000 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en paiement des dettes sociales au vu et en suite des conclusions écrites du ministère public déposées le 13 février 1998, le jour de la clôture des débats, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction implique la faculté pour toutes les parties à un procès de prendre en temps utile connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter ; que l'arrêt infirmatif rendu sans que les intimés aient pu s'expliquer sur les conclusions du ministère public déposées le jour de la clôture des débats qui tendaient à l'infirmation du jugement, viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen ; 1 / que l'assignation dont une copie n'a pas été remise au greffe dans le délai prévu par la loi, est frappée de caducité et se trouve donc dépourvue de tout effet interruptif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait constaté le défaut d'enrôlement de l'assignation à quinzaine, dans le délai prévu par l'article 857 du nouveau Code de procédure civile, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait lieu de combiner les dispositions de ce texte avec celles de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile qui sont propres au tribunal de grande instance, dès lors que les parties avaient été assignées devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant dans une matière relevant de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au retard des articles susvisés ; 2 / qu'à supposer même que l'application combinée des dispositions des articles 757 et 857 du nouveau Code de procédure civile, ne se soit pas imposée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, appelée à se prononcer sur la prescription posée par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel devait préciser lequel de ces deux textes, lui permettait de considérer que la prescription n'était pas acquise ; qu'en laissant indéterminé le fondement de sa décision, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au retard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme et M. Y... font en outre le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour condamner les époux Y... à combler l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a considéré que la société s'était trouvée en cessation des paiements à une date "largement antérieure" au mois de juillet 1993 ; qu'en fondant cette appréciation sur "l'aggravation particulièrement importante du déficit financier" et sur "une situation... très obérée par les pertes constatées au 31 décembre 1991, au cours de l'année 1992 et durant le premier semestre 1993", la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date "largement antérieure" à celle fixée par le jugement d'ouverture, à laquelle la société se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que seule la gestion d'un dirigeant social, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à l'action en comblement ; qu'en se fondant encore, sur une opération de rachat d'un fonds de commerce dont elle avait elle-même établi, qu'elle avait été régularisée après l'ouverture de la procédure, pour condamner les époux Y... à combler l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'il appartient au demandeur à l'action en comblement d'établir la faute du dirigeant qu'il allègue ; qu'en considérant encore, pour statuer comme elle a fait, qu'il appartenait à M. Y... d'établir que le fonds de commerce d'agent commercial vendu à la débitrice avait la substance et la valeur qu'il alléguait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; 5 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en reprochant encore aux époux Y..., pour fonder sa condamnation, d'avoir effectué des retraits en espèces qu'elle a chiffrés tout à la fois à 85 000 francs et 57 000 francs d'une part et à 80 500 francs et à 28 000 francs d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine X..., épouse Y..., ancienne gérante de la société à responsabilité Européenne de construction industrielle, 2 / M. Roland Y..., ancien gérant de la Société européenne de construction industrielle, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Fabienne Z... Jenner, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Européenne de construction industrielle (SECI), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif des chefs attaqués (Colmar, 16 juin 1998, n° 634), que par jugement du 26 juillet 1993 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Européenne de Construction Industrielle (la société) ; que, par assignation signifiée en mairie le 15 juillet 1996 et déposée le 22 juillet 1996 au répertoire général, le liquidateur de la société a demandé à cette juridiction de fixer le montant de la contribution solidaire de Mme Y..., gérante de droit, et de M. Y..., gérant de fait, au paiement des dettes sociales ; que le Tribunal a rejeté l'exception de prescription de la procédure et a dit n'y avoir lieu de condamner les époux Y... sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en tant qu'il a rejeté cette exception et l'infirmant pour le surplus, a condamné solidairement les dirigeants à supporter les dettes de la société à concurrence de 1 000 000 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en paiement des dettes sociales au vu et en suite des conclusions écrites du ministère public déposées le 13 février 1998, le jour de la clôture des débats, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction implique la faculté pour toutes les parties à un procès de prendre en temps utile connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter ; que l'arrêt infirmatif rendu sans que les intimés aient pu s'expliquer sur les conclusions du ministère public déposées le jour de la clôture des débats qui tendaient à l'infirmation du jugement, viole l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les parties ayant la possiblité en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public, le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen ; 1 / que l'assignation dont une copie n'a pas été remise au greffe dans le délai prévu par la loi, est frappée de caducité et se trouve donc dépourvue de tout effet interruptif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait constaté le défaut d'enrôlement de l'assignation à quinzaine, dans le délai prévu par l'article 857 du nouveau Code de procédure civile, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait lieu de combiner les dispositions de ce texte avec celles de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile qui sont propres au tribunal de grande instance, dès lors que les parties avaient été assignées devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant dans une matière relevant de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au retard des articles susvisés ; 2 / qu'à supposer même que l'application combinée des dispositions des articles 757 et 857 du nouveau Code de procédure civile, ne se soit pas imposée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, appelée à se prononcer sur la prescription posée par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel devait préciser lequel de ces deux textes, lui permettait de considérer que la prescription n'était pas acquise ; qu'en laissant indéterminé le fondement de sa décision, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au retard des textes susvisés ; Mais attendu que selon l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de gande instance est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'article 31 de la même annexe, que devant cette dernière juridiction, la demande en justice peut être formée selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assignation du 16 juillet 1996 avait été déposée au greffe de la chambre commerciale le 22 juillet 1996 et énoncé que le tribunal avait été saisi par une assignation régulière au vu des dispositions de l'article 757, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile avant le 26 juillet 1996, date à laquelle la prescription aurait été acquise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme et M. Y... font en outre le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour condamner les époux Y... à combler l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a considéré que la société s'était trouvée en cessation des paiements à une date "largement antérieure" au mois de juillet 1993 ; qu'en fondant cette appréciation sur "l'aggravation particulièrement importante du déficit financier" et sur "une situation... très obérée par les pertes constatées au 31 décembre 1991, au cours de l'année 1992 et durant le premier semestre 1993", la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date "largement antérieure" à celle fixée par le jugement d'ouverture, à laquelle la société se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que seule la gestion d'un dirigeant social, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peut donner lieu à l'action en comblement ; qu'en se fondant encore, sur une opération de rachat d'un fonds de commerce dont elle avait elle-même établi, qu'elle avait été régularisée après l'ouverture de la procédure, pour condamner les époux Y... à combler l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'il appartient au demandeur à l'action en comblement d'établir la faute du dirigeant qu'il allègue ; qu'en considérant encore, pour statuer comme elle a fait, qu'il appartenait à M. Y... d'établir que le fonds de commerce d'agent commercial vendu à la débitrice avait la substance et la valeur qu'il alléguait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; 5 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en reprochant encore aux époux Y..., pour fonder sa condamnation, d'avoir effectué des retraits en espèces qu'elle a chiffrés tout à la fois à 85 000 francs et 57 000 francs d'une part et à 80 500 francs et à 28 000 francs d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements de la société, dont la déclaration avait été effectuée au cours du mois de juillet 1993, avait été fixée au 31 mars 1993, l'arrêt constate qu'aucune décision collective n'avait été prise malgré la disparition complète en 1991 du capital social, que l'exercice 1992 avait entraîné une perte de 1 165 457,92 francs, que la situation était encore devenue plus grave au cours du premier semestre 1993 mais que les charges de salaires de M. et de Mme Y... n'avaient pas été réduites et qu'en 1992 des remboursements de frais avaient été passés en compte pour 855 919,70 francs sans que ceux-ci soient justifiés ; qu'il constate encore que l'acquisition du fonds de commerce de M. Y..., signée avant l'ouverture de la procédure collective, n'avait eu pour effet que d'anéantir la créance dont disposaient les époux Y... au titre de leur compte courant ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de fautes de gestion de ces dirigeants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- alsace lorraine
Référence
6137239dcd5801467740c0fd
Données disponibles
- Texte intégral