Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c100
- Date
- 12 juillet 2001
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société T.F.E.Alsace (venant aux droits de la société TFE), dont le siège est ..., La Vigie, 67541 Ostwald Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., 2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié "Les Thiers", ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société T.F.E. Alsace, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle par l'URSSAF de l'établissement de Ludres (Meurthe-et-Moselle) de la société T.F.E., aux droits de laquelle est venue la société T.F.E. Alsace, l'agent de contrôle a notifié à la société le 7 septembre 1994 un redressement tendant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de repas et de casse-croute allouées aux salariés, pendant les années 1991, 1992 et 1993 ; que la cour d'appel (Nancy, 7 septembre 1999) a rejeté le recours de la société ; Attendu que la société T.F.E. Alsace reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que c'est seulement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations que l'organisme de recouvrement est fondé à recourir à la taxation forfaitaire ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur dispose d'une comptabilité complète, mais qu'il est simplement dans l'incapacité d'établir dans quelles conditions travaillaient les salariés auxquels ont été allouées les indemnités litigieuses ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'URSSAF était fondée à recourir à la taxation forfaitaire par ceci seulement que la comptabilité de l'employeur ne permettait pas à l'organisme social de constater que les indemnités litigieuses avaient été justement exclues de l'assiette des cotisations de la société TFE, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que les sommes forfaitaires allouées aux salariés pour le remboursement des frais professionnels liés à l'alimentation bénéficient d'une présomption d'utilisation conforme, permettant à celles-ci d'échapper à l'assiette des cotisations de l'employeur, lorsque les intéressés ont travaillé dans certaines conditions particulières ; qu'en l'espèce, la société TFE avait présenté à l'URSSAF l'ensemble des fiches hebdomadaires de travail et les disques chronotachygraphes enregistrés au cours de l'année 1993 afin d'établir que les conditions de travail de ses chauffeurs lui permettaient de bénéficier de la présomption d'utilisation conforme ; qu'en décidant que l'URSSAF pouvait soumettre à cotisations les indemnités de repas et de casse-croûte versées à ces chauffeurs sans examiner l'ensemble de ces éléments mais en procédant par sondage et en raisonnant sur les bases d'un "échantillon représentatif", la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société T.F.E., bien que régulièrement convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mars 1999, ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TFE Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239dcd5801467740c100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel