Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c102
- Date
- 13 mars 2001
conventions collectivessécurité socialereclassementavis de la commission de règlement des conflits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors que la commission de règlement des litiges avait pris une décision contraire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 99-40.050 formé par M. Paul Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Y 99-40.184 formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit : 1 / du Centre de traitement informatique Alsace-Moselle (CTIAM), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Strasbourg, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, defendeurs à la cassation ; En présence : du Préfet de la Moselle, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Centre de traitement informatique Alsace-Moselle (CTIAM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-40.050 et Y 99-40.184 : Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Y..., salariés du Centre de traitement informatique Alsace-Moselle (CTIAM) précédemment appelé CETLOR, ont fait l'objet d'un reclassement par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'ils ont contesté ce reclassement respectivement le 16 mars 1993 et le 23 mars 1993 ; que le CTIAM ayant maintenu sa position, ils ont saisi la commission de règlement des litiges institués par l'article 9 du protocole d'accord précité ; que la commission a notifié aux parties une "décision" de reclassement supérieur à celui qui avait été accordé ; que la CTIAM ayant maintenu sa position initiale, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors que la commission de règlement des litiges avait pris une décision contraire ; Mais attendu que l'avis donné par la commission de règlement des conflits, dans un but de conciliation, ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; Et attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions réellement exercées par les salariés, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, de la classification qui devait leur être appliquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239dcd5801467740c102
Données disponibles
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