Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239dcd5801467740c109
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 20 février 2001) d'avoir rejeté le recours formé par M. Y..., tiers électeur, à l'encontre de la décision de la commission administrative de la commune de Macouba rejetant l'inscription de Mme X... des listes électorales de la commune, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des documents produits par elle, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Josèphe Lydia X..., demeurant 50 Pas, 97218 Macouba, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), la concernant ; défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 20 février 2001) d'avoir rejeté le recours formé par M. Y..., tiers électeur, à l'encontre de la décision de la commission administrative de la commune de Macouba rejetant l'inscription de Mme X... des listes électorales de la commune, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des documents produits par elle, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que Mme X... ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Macouba ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239dcd5801467740c109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel